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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) des 4 et 31 août 2011, ainsi que des commentaires de l’Internationale de l’Education (IE) des 30 août 2010 et 31 août 2011. Elle prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet. La commission prend note également des commentaires du Syndicat des travailleurs des mines de Fidji, datés des 1er décembre 2009 et 22 août 2011, relatifs aux questions actuellement examinées dans le cadre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
La commission prend également note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2723 concernant, entre autres, des actes de violence, de harcèlement, d’intimidation et l’arrestation de syndicalistes et, en particulier, que ces conclusions et recommandations attirent l’attention du Conseil d’administration sur l’extrême gravité et l’urgence de ce cas, et prie instamment le gouvernement d’accepter une mission de contacts directs du BIT pour obtenir des éclaircissements sur les faits et aider le gouvernement et les partenaires sociaux à trouver des solutions appropriées en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
Droits syndicaux et libertés civiles. La commission note avec une profonde préoccupation les allégations de la CSI et de l’IE concernant: i) l’arrestation du secrétaire général du Syndicat national des exploitants agricoles et de cinq autres syndicalistes le 1er octobre 2010, pour absence d’autorisation de tenir une réunion publique; ii) les menaces et l’interrogatoire dont a fait l’objet M. Félix Anthony, secrétaire national du Congrès des syndicats de Fidji (FTUC) et secrétaire général des travailleurs du sucre de Fidji, le 12 février 2011, de la part d’officiers de l’armée; iii) les violences verbales et physiques répétées dont ont été victimes le secrétaire national du FTUC et deux autres syndicalistes, le 18 février 2011, de la part de militaires, qui ont entraîné des lésions nécessitant des soins médicaux; iv) les menaces proférées par un militaire, le 11 avril 2011, contre le secrétaire national du FTUC; v) les violences physiques exercées, le 22 juin 2011, par des militaires à l’encontre de M. Mohammed Khalil, président du Syndicat général des travailleurs du sucre de Fidji – bureau de Ba, à titre de représailles après les déclarations du secrétaire national du FTUC à la CIT; et vi) l’interrogatoire et la détention par la police, le 3 août 2011, de M. Daniel Urai, président du FTUC et secrétaire général du Syndicat national des salariés des industries de l’hébergement, de la restauration et du tourisme (NUHCTIE), et de M. Nitin Goundar, membre du NUHCTIE, suivis par une mise en accusation pour «assemblée illégale» ayant consisté à se réunir avec des syndicalistes et à les avoir conseillés; ces deux personnes ayant été libérées sous caution le 4 août, la date du procès a été fixée au 31 octobre 2011. De plus, la commission note, d’après les récentes allégations soumises par la CSI dans le cadre du cas no 2723, que: i) le 29 octobre, M. Urai a été de nouveau arrêté à son retour de la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth à Perth, en Australie, où il s’était exprimé contre les violations des droits de l’homme et des droits syndicaux à Fidji, et qu’il reste détenu alors qu’il n’a encore été accusé d’aucun délit; ii) le 4 novembre 2011, M. Félix Anthony, secrétaire national du FTUC, a été arrêté, son domicile et son bureau au syndicat ont été fouillés par la police. Les deux ont depuis été libérés. La commission note également qu’en réponse aux commentaires faits par la CSI en 2008 et 2009, concernant en particulier l’interruption par la police de la réunion annuelle du Syndicat national des travailleurs du secteur public et la brève détention de son secrétaire général et de son avocat, le gouvernement indique que, puisque le syndicat n’a jamais obtenu l’autorisation de tenir sa réunion comme l’exige le règlement sur les situations publiques d’urgence, la police a été contrainte d’ordonner aux membres du syndicat de se disperser et elle a demandé au secrétaire général et à son avocat de se rendre au poste de police, où ils n’ont jamais été détenus mais avertis des conséquences qu’impliquerait à l’avenir la non-obtention d’une autorisation.
La commission se déclare profondément préoccupée par les nombreux actes de violence, de harcèlement et d’intimidation et par les arrestations de dirigeants syndicaux et de syndicalistes pour l’exercice de leurs droits à la liberté syndicale, signalés par la CSI et l’IE, en particulier les récents actes récurrents de violence physique et de harcèlement dont a été victime le secrétaire national du FTUC. La commission rappelle que la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles adoptée à la Conférence internationale du Travail, à sa 54e session en 1970, place au tout premier plan des libertés civiles essentielles à l’exercice normal des droits syndicaux le droit à la «liberté et à la sûreté de la personne» puisque l’exercice effectif de toutes les autres libertés, et singulièrement de la liberté syndicale, découle de ce droit fondamental. La commission rappelle que, lorsque se sont déroulés des troubles ayant entraîné des blessures graves, l’institution d’une enquête judiciaire indépendante est une méthode particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions. Ces enquêtes judiciaires devraient être menées à terme dans les meilleurs délais, sinon une situation d’impunité de fait risque d’être créée, qui renforce le climat de violence et d’insécurité et est donc extrêmement dommageable pour l’exercice des activités syndicales. La commission rappelle également que les mesures d’arrestation et de détention, même si c’est pour une courte durée, de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l’exercice de leurs activités légitimes, sans que leur soit imputé un délit ou sans qu’il existe un mandat judiciaire, constituent une violation grave des principes de la liberté syndicale. Elle réaffirme également que les perquisitions au siège d’organisations syndicales ou au domicile privé de syndicalistes ne devraient avoir lieu que sur mandat des autorités judiciaires ordinaires (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 28, 29, 31 et 40). La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour garantir le plein respect des principes susmentionnés. Elle le prie de diligenter sans délai une enquête indépendante sur les actes de violence allégués, tels qu’ils sont mentionnés ci-dessus, en communiquant des informations détaillées sur les résultats de cette enquête et sur les mesures de suivi qui ont été adoptées à cet égard. S’agissant plus particulièrement des syndicalistes arrêtés, tout en notant qu’ils ont été libérés, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucun chef d’accusation ne soit retenu contre le secrétaire national du FTUC et que toutes les charges précédemment retenues contre le président du FTUC et contre le membre du NUHCTIE soient immédiatement abandonnées, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. S’agissant de la fouille alléguée par la police du domicile du secrétaire national du FTUC et des locaux du syndicat, la commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur cette allégation.
En ce qui concerne plus particulièrement l’allégation d’acte de violence contre un dirigeant syndical à titre de représailles pour des déclarations faites par son collègue à la Conférence internationale du Travail de 2011, la commission considère que le fonctionnement de la Conférence risquerait d’être considérablement entravé et la liberté d’expression des délégués des travailleurs et des employeurs paralysée si les délégués concernés ou leurs suppléants sont victimes de violence ou sont arrêtés suite à l’expression de leur opinion devant la Conférence. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
De plus, la commission note les allégations de la CSI et de l’IE selon lesquelles: i) le règlement sur les situations publiques d’urgence étant renouvelé chaque mois depuis avril 2009, il est devenu difficile, pour les syndicats, de mener des activités publiques; toutes les activités syndicales telles que les séminaires, les ateliers et les réunions nécessitent l’obtention d’une autorisation qui, dans la pratique, est souvent refusée ou révoquée, ou accordée sous de strictes conditions (notamment la participation obligatoire des militaires aux réunions, pour écouter les délibérations, approuver l’ordre du jour de la réunion et même choisir les personnes qui peuvent s’exprimer ou participer); dans ce contexte, l’IE fait état d’une atteinte à la liberté de mouvement du président, du vice-président et du comptable de l’Association des enseignants fidjiens (FTA), qui ont été empêchés, le 9 juillet 2010, de monter à bord d’un avion pour participer à une réunion syndicale; et ii) les médias continuent de faire l’objet d’une censure très dure à Fidji, et il a été interdit d’imprimer ou diffuser à la radio des déclarations syndicales. Compte tenu de ce qui précède, la commission souhaite souligner que les conventions relatives à la liberté syndicale ne contiennent pas de disposition permettant d’invoquer l’état d’exception pour motiver une dérogation aux obligations découlant des conventions ou une suspension de leur application et que les libertés de réunion, d’opinion et d’expression, et en particulier d’exprimer des opinions sans ingérence et de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit, font partie des libertés civiles indispensables à l’exercice normal des droits syndicaux (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 35, 37, 38 et 41). La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur ces allégations.
Enfin, la commission note que le gouvernement a publié le décret no 6 du 14 avril 2009 sur les services de l’Etat, le décret no 9 du 16 avril 2009 sur l’administration de la justice et le décret d’amendement no 21 du 16 mai 2011 sur les relations d’emploi, qui, collectivement, suppriment la possibilité d’accès des salariés de la fonction publique à l’examen judiciaire ou administratif de toute décision exécutive concernant la fonction publique (y compris celles relatives aux termes et conditions d’emploi des fonctionnaires) et certains autres secteurs, et qui prévoient l’arrêt de toute procédure judiciaire ou administrative en suspens ou en cours sur ces questions, engagée par tout particulier ou toute organisation contre l’Etat (selon l’IE, cela implique par exemple l’arrêt des procédures contre la suspension de l’appartenance du président de la FTA à la fonction publique en raison de ses commentaires publics). La commission note que la CSI et l’IE font valoir que ces décrets violent les garanties à une procédure judiciaire régulière et ont été promulgués sans consultation préalable des syndicats concernés. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur ces questions.
Questions législatives. Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations. Fonction publique. La commission prend note des commentaires de la CSI selon lesquels le gouvernement a publié le décret d’amendement no 21 du 16 mai 2011 sur les relations d’emploi, qui exclut 15 000 fonctionnaires du champ d’application de la loi de 2007 sur les relations d’emploi (ERA), ce qui a pour effet que les travailleurs de la fonction publique, y compris ceux des entreprises publiques, perdent immédiatement leurs droits fondamentaux et autres droits syndicaux. La commission rappelle que les normes que contient la convention s’appliquent à tous les travailleurs «sans distinction d’aucune sorte», et qu’elles sont donc applicables aux fonctionnaires; il a d’ailleurs été considéré comme inéquitable de faire une distinction entre salariés de l’industrie privée et agents des services publics, puisque les uns et les autres doivent être en mesure d’assurer par l’organisation la défense de leurs intérêts (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 48). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les fonctionnaires bénéficient des garanties consacrées par la convention.
Prisons et autres services pénitentiaires. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 3(2) de la loi no 36 de 2007 sur les relations d’emploi (ERA) de manière à accorder aux gardiens de prison le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. A cet égard, la commission note que le gouvernement déclare que les forces disciplinaires, et notamment les forces de police et les membres des services des prisons et autres services pénitentiaires, ne sont pas couvertes par l’ERA en raison de la nature de leurs responsabilités quant à la sécurité nationale sous tous ses aspects, et que les services des prisons et autres services pénitentiaires sont régis par une législation distincte et bénéficient de privilèges similaires en ce qui concerne leurs termes et conditions d’emploi, à l’exception du droit de grève ou de l’accès aux institutions dépendant de l’ERA. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, le 29 novembre 2006, le Parlement a entrepris la révision de l’article 3 de l’ERA pour inclure également les autorités pénitentiaires (y compris les travailleurs des services des prisons et autres services pénitentiaires), que le 6 décembre 2006, le gouvernement militaire a renversé le gouvernement, que la prochaine élection parlementaire est prévue pour 2014 et que c’est au prochain gouvernement parlementaire qu’il appartiendra de décider du changement. La commission rappelle de nouveau que les seules exceptions admissibles à la liberté syndicale sont celles explicitement prévues à l’article 9 de la convention, c’est-à-dire les forces armées et la police. Toutes les autres catégories de travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, devraient bénéficier du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission considère que les fonctions exercées par les gardiens de prison sont différentes de celles des fonctions régulières de l’armée et de la police et ne justifient pas leur exclusion du droit syndical (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 56). La commission exprime l’espoir que l’article 3(2) de l’ERA sera bientôt remanié afin d’assurer que les gardiens de prison bénéficient du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, et elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 122(1)(c) de l’ERA, qui accorde au greffier le pouvoir de déterminer si le nom d’un syndicat est «inapproprié» et de refuser l’enregistrement de l’organisation jusqu’à ce que ce nom soit modifié. A cet égard, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle: i) le terme «inapproprié» ne peut être interprété par le greffier qu’en prenant en compte les réserves faites par certaines organisations telles que les organisations religieuses, politiques, ethniques, etc., quant au nom utilisé qui peut être offensant ou insultant, inciter à la haine raciale ou contrevenir à la charte populaire du gouvernement pour le changement, la paix et le progrès; et ii) le greffier n’est pas le seul à avoir un pouvoir discrétionnaire lui permettant de refuser l’enregistrement du syndicat, car l’organisation elle-même peut faire appel de cette décision devant le tribunal des relations d’emploi.
De plus, la commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les principaux objectifs des personnes sollicitant un enregistrement sont définis et évalués par le greffier qui, conformément à l’article 125(1)(a) de l’ERA, peut refuser un enregistrement si les principaux objectifs des personnes le sollicitant ne sont pas conformes à ceux prévus dans la définition d’un syndicat. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer que le greffier exerce ce pouvoir discrétionnaire sur la base de critères objectifs et que le syndicat qui s’estime lésé a toute liberté pour utiliser les voies de recours auprès du tribunal des relations d’emploi afin que ce tribunal détermine si le refus de l’enregistrement est fondé sur des critères objectifs. La commission considère à cet égard que l’article 125(1)(a) de l’ERA confère aux autorités d’amples pouvoirs discrétionnaires pour décider si oui ou non une organisation remplit toutes les conditions nécessaires en vue de son enregistrement. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 125(1)(a) de l’ERA en prévoyant, par exemple, que les refus d’enregistrement d’une organisation, conformément à l’article en question, sont déterminés sur la base de critères objectifs.
Droit des travailleurs et des employeurs de s’affilier à des organisations de leur choix. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 119(2) de l’ERA, en vue de permettre aux travailleurs qui exercent plus d’une activité professionnelle dans différents professions ou secteurs de s’affilier aux syndicats correspondants en tant que membres à part entière. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 119(2) dispose que «la demande d’enregistrement doit être soumise au greffier sous la forme prescrite et signée par plus de six membres du syndicat demandant à être enregistré à condition que les membres qui signent le formulaire prescrit n’appartiennent pas à plus d’un syndicat couvrant la même activité professionnelle». Le gouvernement explique que cette disposition a pour unique but d’empêcher que les travailleurs n’adhèrent à deux syndicats rivaux couvrant la même activité professionnelle. La commission note toutefois que l’article 119(2) dispose qu’«une demande d’enregistrement en qualité de syndicat doit être soumise au greffier sous la forme prescrite et être signée par plus de six membres du syndicat qui demande à être enregistré, à condition qu’aucun membre n’appartienne à plus d’un seul syndicat». La commission croit comprendre que cette restriction s’applique à tout syndicat, quelle que soit l’activité professionnelle qu’il couvre, et elle considère que le fait d’exiger des travailleurs qu’ils n’appartiennent pas à plus d’un seul syndicat pour pouvoir signer une demande d’enregistrement risque d’empiéter de façon indue sur leur droit de s’affilier aux organisations de leur choix. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 119(2) de l’ERA de manière à permettre aux travailleurs qui ont plusieurs activités professionnelles dans différents professions ou secteurs de s’affilier aux syndicats correspondants.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités. Droit d’élire librement leurs représentants. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 127 de l’ERA, qui prévoit que les dirigeants syndicaux doivent être employés durant une période d’au moins six mois, dans une industrie, un commerce ou une profession ayant un lien direct avec le syndicat concerné; et l’article 127(d) de l’ERA, qui interdit aux personnes n’ayant pas la nationalité des îles Fidji de faire partie des instances dirigeantes d’un syndicat. La commission note que le gouvernement souligne que l’article 127(2) autorise que les postes à plein temps de secrétaire général et trésorier soient occupés par des personnes qui ne sont pas employées dans l’industrie, le commerce ou la profession concernée; et qu’il ne serait pas possible que les syndicats engagent comme membres permanents de leur personnel des professionnels à plein temps et des personnes n’ayant pas la nationalité des îles Fidji, en raison de leurs fonds limités (77 pour cent des syndicats comptent moins de 500 membres) et de la nécessité, pour les permanents syndicaux, de respecter diverses traditions, cultures et lois. Faisant observer que c’est aux syndicats eux-mêmes qu’il devrait appartenir de décider s’il est pratique ou non de recruter des professionnels ou des personnes qui n’ont pas la citoyenneté des îles Fidji, la commission rappelle que l’exigence de l’appartenance à une profession ou à une entreprise comme condition d’éligibilité à des fonctions syndicales n’est pas compatible avec le droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants. La commission s’attend à ce que l’article 127 de l’ERA soit bientôt modifié de manière à permettre à une certaine proportion de dirigeants syndicaux de venir de l’extérieur de la profession considérée et à autoriser des étrangers à se présenter aux élections des instances dirigeantes du syndicat, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays.
Droit d’élaborer les statuts et règlements. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 184 de l’ERA qui donne aux tribunaux le pouvoir de décider des sanctions contre les syndicalistes qui refusent de participer à une grève, de manière à accorder ce pouvoir aux syndicats eux-mêmes. La commission note le point de vue du gouvernement selon lequel, alors que les sanctions contre des syndicalistes refusant de participer à une grève légale relèvent du champ de compétences des syndicats, les sanctions contre les syndicalistes refusant de participer à une grève illégale seraient contraires à l’éthique, et le gouvernement ne peut encourager la participation à des activités illégales. La commission prend note du point de vue du gouvernement mais considère que l’exclusion de membres, quelles que soient les raisons invoquées, devrait être une prérogative des syndicats. La commission veut donc croire que l’article 184 de l’ERA sera modifié de manière à assurer que la question de l’exclusion du syndicat de membres ayant refusé de participer à une grève soit du ressort des statuts et règlements des syndicats.
Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion. La commission avait auparavant prié le gouvernement de modifier l’article 128 de l’ERA, qui prévoit que les livres de comptes et autres documents connexes doivent être ouverts pour inspection par le greffier pendant les heures normales de travail et que le greffier peut demander des comptes détaillés et certifiés par le trésorier et punir d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement toute personne qui empêcherait le greffier d’exécuter son inspection. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les syndicats ont une responsabilité, à l’égard de leurs membres, d’éviter tout abus de pouvoir susceptible de conduire à une mauvaise utilisation des fonds; que l’on constate une augmentation du nombre des plaintes soumises au ministère du Travail par des syndicalistes invoquant des pratiques de fraude et de corruption au sein de leur syndicat, y compris le non-paiement par le syndicat des retraites et indemnités de licenciement en raison d’une utilisation illégale des fonds par les dirigeants; et que la question sera cependant transmise au Conseil consultatif des relations d’emploi, en vue de l’examen de la modification proposée, pour déterminer le pourcentage de syndicalistes ayant déposé plainte qui serait nécessaire pour déclencher une inspection des comptes du syndicat. Compte tenu de ce qui précède, la commission exprime le ferme espoir que l’article 128 de l’ERA sera bientôt modifié de manière à assurer que le pouvoir du greffier d’examiner les comptes des syndicats se limite expressément aux cas dans lesquels une plainte émanant d’un certain pourcentage de membres doit faire l’objet d’une enquête, et elle prie le gouvernement d’indiquer les résultats des délibérations du Conseil consultatif des relations d’emploi.
Vote de la grève. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 175(3)(b) de l’ERA, qui stipule que chaque question comportant une demande de recours à la grève soit appuyée par le vote de plus de 50 pour cent de tous les membres autorisés à voter. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lors d’une demande de recours à la grève, les votes ne sont pas exprimés durant une réunion syndicale dans laquelle le quorum et la majorité requis sont fixés par le statut du syndicat, mais sur chaque lieu de travail individuel, et selon laquelle les membres du syndicat sont informés par avance des dates, de l’heure et du lieu du vote, et se conforment effectivement à ces dates, si bien que le pourcentage des votes exprimés se situe la plupart du temps entre 90 et 100 pour cent. Compte tenu de ce qui précède, la commission se voit de nouveau obligée de rappeler que, bien que la nécessité d’un vote ne pose pas, en principe, de problème de compatibilité avec la convention, le quorum et la majorité requis ne devraient pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne très difficile, voire impossible, dans la pratique. Si un Etat Membre considère qu’il est approprié de faire figurer dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant l’organisation d’une grève, il devrait s’assurer que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum et la majorité étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 175(3)(b) de l’ERA de manière à assurer que, avec un vote organisé durant une réunion syndicale ou sur chaque lieu de travail individuel, il ne soit exigé que la majorité simple des votes exprimés au cours de ce scrutin.
Déclaration d’illégalité d’une grève. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 180 de l’ERA, qui autorise le gouvernement à déclarer une grève illégale, de manière à accorder ce pouvoir à un organisme indépendant ayant la confiance des parties intéressées. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, le ministre déclare la grève illégale en précisant dans son ordonnance quelles sont les dispositions légales qui ont été violées, ce qui donne au syndicat la possibilité d’évaluer la validité de l’ordonnance et de déposer un recours en application de l’article 241, et que c’est le tribunal qui est habilité à ordonner l’interruption de la grève et à imposer des sanctions s’il n’est pas tenu compte de sa décision. La commission note que, du point de vue du gouvernement, cette disposition permet d’offrir davantage de moyens de recours que si le tribunal avait le pouvoir à la fois de déclarer la grève illégale et d’ordonner son interruption. La commission considère que ce n’est pas au gouvernement que devrait échoir la responsabilité de déclarer l’illégalité d’une grève et que l’existence d’un droit de recours devant les tribunaux ne constitue pas en soi une garantie suffisante. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 180 de l’ERA, de sorte que la responsabilité de déclarer une grève illégale incombe à un organisme indépendant qui bénéficie de la confiance des parties intéressées.
Arbitrage obligatoire. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier les articles 169 et 170 de l’ERA, qui prévoient que chaque partie à un différend peut soumettre celui-ci au secrétaire permanent qui le soumet à la médiation, et les articles 181(c) et 191(1)(c) de l’ERA, qui habilitent le ministre à demander au tribunal une injonction de suspension d’une grève s’il est convaincu que celle-ci est contraire à l’intérêt public ou qu’elle peut présenter un danger, notamment pour l’économie. La commission note que le gouvernement indique que, avant de demander l’intervention d’une tierce partie, les parties au différend doivent déjà avoir épuisé les voies de recours internes; que les différends non résolus sont sources de comportements de confrontation, entraînent des grèves illégales et des lock-out et sont contre-productifs pour l’ensemble du pays; et que, lorsqu’il demande l’interruption de la grève, le ministre doit apporter la preuve, devant le tribunal, que la poursuite de la grève risque de mettre en péril l’économie ou la sûreté publique. A cet égard, la commission observe que les grèves sont par nature perturbatrices et coûteuses. Elle rappelle de nouveau qu’une interdiction des grèves peut résulter en pratique de l’effet cumulatif de dispositions relatives au règlement des conflits collectifs du travail aux termes desquels les différends sont obligatoirement soumis, à la demande d’une partie ou à la discrétion des autorités publiques, à une procédure d’arbitrage obligatoire aboutissant à une sentence finale ayant force obligatoire pour les parties intéressées. Ces systèmes permettent d’interdire pratiquement toutes les grèves ou de les faire cesser rapidement: pareille interdiction de la grève limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres ainsi que leur droit d’organiser leurs activités et leur programme d’action, et n’est pas compatible avec l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 153). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier les articles 169, 170, 181(c) et 191(1)(c) de l’ERA de sorte que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé qu’à la demande des deux parties à un conflit ou dans les services essentiels au sens strict du terme, ou à l’égard des agents publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.
Sanctions en cas de recours à une grève illégale. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 256(a) de l’ERA qui, lu conjointement avec l’article 250 de la même loi, prévoit la possibilité d’une peine d’emprisonnement en cas de recours à une grève illégale. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement sur ce sujet, que l’imposition d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement concerne les infractions commises par l’employeur à titre individuel, et que les infractions commises par les travailleurs qui ont participé à une grève illégale aux termes de l’article 250(5) n’ont été incluses dans l’article 256(a) qu’en ce qui concerne l’amende (au maximum 10 000 dollars E.-U. pour les particuliers et 50 000 dollars E.-U. pour les syndicats). Tout en prenant note de l’objectif recherché par l’article 256(a), tel que décrit par le gouvernement, la commission considère que cette disposition, telle qu’actuellement rédigée sous forme de projet, autorise l’imposition de sanctions pénales aux travailleurs engagés dans une grève illégale mais pacifique. La commission n’a eu de cesse de souligner qu’aucune sanction pénale ne devrait être imposée à un travailleur du fait de sa participation à une grève pacifique et que, par conséquent, des mesures d’emprisonnement ne devraient être imposées sous aucun prétexte. De telles actions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves de droit commun, sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits, tels que le Code pénal (par exemple dans les cas de non-assistance à une personne en danger ou de dommages à des biens). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 256(a), lu conjointement avec l’article 250(5) de l’ERA.
Nouvelle législation. La commission prend note de la promulgation, le 29 juillet 2011, du décret sur les industries nationales essentielles (Emploi) (ENI) ainsi que de la récente modification de la loi sur la fonction publique. Elle note que, de l’avis de la CSI et de l’IE, la nouvelle législation viole la convention de plusieurs façons et que sa mise en œuvre va pratiquement détruire le mouvement syndical indépendant. Rappelant que, dans le cadre du cas no 2723, le Comité de la liberté syndicale a conclu que ce décret a donné lieu à un certain nombre de violations des conventions nos 87 et 98, le comité a profondément regretté la publication, le 8 septembre 2011, des règlements d’application et a prié instamment le gouvernement d’en modifier sans délai les dispositions afin de les rendre conformes aux conventions nos 87 et 98. La commission considère que les dispositions ci-après ne sont pas conformes à la convention:
  • -l’article 6 de l’ENI, aux termes duquel tous les enregistrements existants de syndicats dans les industries nationales essentielles sont effectivement annulés; pour pouvoir poursuivre leurs activités, les syndicats doivent se réenregistrer dans le cadre de la loi. La commission considère qu’une législation qui donne à l’autorité administrative le pouvoir discrétionnaire complet d’ordonner l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat sans aucun droit de recours devant les tribunaux est contraire à l’article 2;
  • -les articles 10 et 12 de l’ENI, en vertu desquels: un syndicat doit soumettre une demande écrite au Premier ministre pour être (ré)élu comme représentant de l’unité de négociation; le Premier ministre détermine la composition et le champ d’intervention d’une unité de négociation aux fins de la conduite des élections de son représentant; le greffier conduit et supervise les élections dans l’unité de négociation. La commission considère que des dispositions législatives conférant à l’autorité compétente un véritable pouvoir discrétionnaire d’accepter ou de rejeter une demande d’enregistrement reviennent à exiger une autorisation préalable, ce qui n’est pas compatible avec l’article 2. De plus, l’autonomie des organisations de travailleurs ne peut être efficacement garantie que si leurs membres ont le droit d’élire librement leurs représentants; les pouvoirs publics devraient donc s’abstenir de toute ingérence en ce qui concerne la tenue des élections syndicales, susceptible de restreindre l’exercice de ce droit (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 74 et 112);
  • -l’article 14 de l’ENI, en vertu duquel il faut une représentation par le syndicat de 50 pour cent plus 1 travailleurs pour qu’un syndicat puisse être enregistré. La commission rappelle que, bien que l’exigence d’un nombre minimal de membres ne soit pas en soi incompatible avec la convention, ce seuil devrait être fixé à un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations, ce chiffre pouvant varier selon les conditions particulières dans lesquelles une restriction a été imposée. La commission souligne qu’une proportion minimum, qui exclut dans la pratique la constitution de plus d’une organisation dans chaque profession ou entreprise, restreint le droit des travailleurs à créer les organisations de leur choix (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 81 et 82). La commission considère qu’une disposition imposant un seuil minimal de membres de 50 pour cent ne serait pas conforme à l’article 2;
  • -l’article 7 de l’ENI stipule que les permanents syndicaux doivent être salariés des entreprises préalablement désignées qu’ils représentent, faute de quoi ils risquent de faire l’objet de graves sanctions civiles et pénales. La commission rappelle que des dispositions de ce type entravent le droit des organisations d’élire librement leurs représentants, tel qu’il est consacré à l’article 3, en empêchant des personnes qualifiées d’exercer des fonctions syndicales ou en privant ces organisations de l’expérience de certains dirigeants (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 117);
  • -l’article 27 de l’ENI, qui dispose que: i) les grèves sont interdites dans les industries nationales essentielles en cas de différends relatifs à l’obtention d’un enregistrement, lorsqu’elles visent à influencer l’issue de la négociation, au cours de la négociation elle-même ou en ce qui concerne l’interprétation ou l’application d’une convention collective; ii) l’unité de négociation ne peut faire grève que si les parties n’ont pas réussi à conclure une convention collective après trois ans de négociation, sous réserve d’un préavis de 28 jours et d’une approbation écrite du gouvernement; iii) le Premier ministre peut déclarer illégaux une grève ou un lock-out dans une industrie nationale essentielle; et iv) le non-respect des dispositions susmentionnées entraîne de graves sanctions civiles et pénales, y compris une peine de détention pouvant aller jusqu’à dix ans. La commission note également que, selon les règlements d’application, publiés en vertu de l’ENI, les secteurs ci-après sont actuellement considérés comme des «industries nationales essentielles»: la finance (y compris les douanes), les télécommunications, l’aviation civile, les services d’utilité publique (y compris l’électricité et l’eau). La commission rappelle que le droit de grève est l’un des moyens essentiels dont les travailleurs et leurs organisations disposent pour promouvoir et protéger leurs intérêts économiques et sociaux, et qu’il ne peut être restreint ou interdit que: 1) dans la fonction publique et uniquement pour les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat; ou 2) dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sûreté personnelle ou la santé de tout ou partie de la population). En conséquence, les services d’approvisionnement en électricité et en eau, ainsi que les services téléphoniques, peuvent être considérés comme des services essentiels, et l’interdiction du droit de grève pour le personnel des douanes, qui est constitué de fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, n’est pas contraire aux principes de la liberté syndicale. La commission considère cependant que la radio et la télévision, les secteurs de la banque et des transports ne font généralement pas partie des services essentiels au sens strict du terme, dans lesquels le droit de grève pourrait être restreint ou interdit. Elle souhaite en outre souligner que ce n’est pas au gouvernement que devrait échoir la responsabilité de la déclaration de l’illégalité d’une grève, mais à un organisme indépendant ayant la confiance des parties impliquées. De plus, l’imposition de sanctions pour faits de grève ne devrait être possible que lorsque les interdictions de faire grève sont elles-mêmes conformes aux principes de la liberté syndicale. S’agissant des sanctions pénales pour participation à une grève pacifique, la commission se réfère à ses commentaires au sujet de l’ERA;
  • -l’article 26 de l’ENI, aux termes duquel: les différends concernant la discipline et les renvois, ainsi que l’interprétation ou l’application d’une convention collective, doivent être réglés au niveau interne ou par la personne désignée par l’employeur pour procéder à leur examen, sans possibilité de recours auprès d’un organe judiciaire ou quasi judiciaire; et les différends impliquant une question portant sur plus de 2,78 millions de dollars E.-U. et qui restent non résolus peuvent être portés devant le Premier ministre pour arbitrage final et ayant force exécutoire. La commission considère que tous les différends liés à une question de droits (par exemple le licenciement d’un travailleur), quelles que soient les sommes impliquées, devraient pouvoir faire pleinement l’objet d’un recours devant les tribunaux; ils pourraient faire l’objet d’un arbitrage en première instance. A cet égard, la commission souligne que l’arbitrage imposé par les autorités à la demande d’une partie risque effectivement de porter atteinte au droit des travailleurs d’appeler à une grève, et que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que s’il a lieu à la demande des deux parties au différend, dans le cas des différends dans la fonction publique impliquant des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sûreté personnelle ou la santé de tout ou partie de la population;
  • -l’article 24(4) du décret sur les industries nationales essentielles et l’amendement allégué, en août 2011, de la loi de 1999 sur la fonction publique, qui interdit les déductions automatiques de cotisations syndicales pour les travailleurs des «industries nationales essentielles» et pour tous les fonctionnaires. La commission souligne que la suppression du système de retenue de la cotisation syndicale à la source, qui risque d’entraîner des difficultés financières pour les organisations syndicales, n’est guère propice au développement de relations professionnelles harmonieuses.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du décret de 2011 sur les industries nationales essentielles (emploi), en consultation avec les partenaires sociaux, de manière à les mettre en conformité avec la convention. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le système de retenue de la cotisation syndicale à la source reste en vigueur dans les secteurs susmentionnés.
Rappelant la recommandation du Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 2723 selon laquelle le gouvernement accepte une mission de contacts directs du BIT qui aura pour mandat de clarifier les faits et d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à trouver des solutions appropriées conformes aux principes de la liberté syndicale, la commission espère qu’une telle mission de contacts directs se tiendra dans un proche avenir afin de trouver des solutions aux questions soulevées.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 101e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
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