ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 4 août 2011 ayant trait à des problèmes d’ordre pratique touchant à l’exercice des droits syndicaux dans les plantations de bananes et les zones franches d’exportation (ZFE). La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport une réponse exhaustive aux commentaires de la CSI de 2008 et de 2011.
Article 3 de la convention. Arbitrage obligatoire. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de modifier la loi de 1939 sur le règlement des différends dans les services essentiels (SDESA), qui permet aux autorités de soumettre un différend collectif à un arbitrage obligatoire, d’interdire une grève ou de mettre fin à une grève dans les services qui ne sont pas considérés comme essentiels au sens strict du terme, à savoir: le secteur bancaire, l’aviation civile, les autorités portuaires (pilotes), les services postaux, le système de sécurité sociale et le secteur pétrolier. La commission prend note des déclarations du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le Conseil consultatif du travail, dans le cadre de la révision en cours de la législation nationale du travail, a recommandé que l’annexe à la SDESA soit amendée afin d’exclure: i) l’aviation civile et les services de sécurité des aéroports (AIPOAS); ii) les services monétaires et financiers (banques, trésor, Banque centrale du Belize); iii) l’Autorité POA (pilotes et services de sécurité); iv) les services postaux; v) le système de sécurité sociale géré par le Conseil de la sécurité sociale; et vi) les services dans lesquels les produits du pétrole sont fournis, transportés, convoyés, chargés et déchargés et vendus. Le Congrès national des syndicats du Belize (NTUCB) a corroboré cette information dans ses commentaires en date du 12 novembre 2011. La commission note ces informations avec intérêt et prie le gouvernement de fournir une copie de la nouvelle législation lorsqu’elle sera adoptée.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer