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  1. 2019

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La commission prend note des commentaires en date du 4 août 2011 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui font état de restrictions portées au droit de grève, ainsi que de la difficulté persistante pour les organisations syndicales d’obtenir la personnalité juridique. La commission rappelle que la CSI avait dénoncé en 2009 des actes d’intimidation envers les dirigeants des principales centrales syndicales qui avaient déclenché en 2008 une grève générale de protestation contre la baisse du pouvoir d’achat. La commission note, en outre, les commentaires formulés en décembre 2009 par la Confédération générale des travailleurs du Bénin (CGTB) concernant les atteintes aux droits syndicaux qui décourageraient la constitution et le libre fonctionnement des organisations syndicales dans les entreprises de la zone franche industrielle. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux commentaires de 2009 et de 2011 de la CSI, ainsi qu’aux allégations de la CGTB.
Article 2 de la convention. Droit de constituer des syndicats sans autorisation préalable. La commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 83 du Code du travail qui exige de déposer les statuts des syndicats pour l’obtention de la personnalité juridique, notamment auprès du ministère de l’Intérieur sous peine d’amende. Dans sa précédente observation, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle ses commentaires seraient pris en compte dans le cadre du processus en cours de révision de la législation du travail. Dans son dernier rapport, tout en réitérant sa demande de bénéficier de l’assistance technique du BIT concernant la compréhension de la liberté syndicale par les partenaires sociaux, le gouvernement indique que le processus de révision du Code du travail est encore en cours et que les amendements demandés au code seront communiqués en temps opportun. Rappelant qu’elle formule ses commentaires depuis de nombreuses années, la commission veut croire que la révision de la législation du travail, avec l’assistance du Bureau, aboutira très prochainement. Elle attend du gouvernement qu’il fasse état dans son prochain rapport des amendements introduits afin de rendre la législation pleinement conforme à la convention en ce qui concerne la constitution des organisations syndicales sans autorisation préalable en supprimant l’exigence de dépôt des statuts au ministère de l’Intérieur sous peine d’amende.
Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des syndicats. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de réviser l’ordonnance no 38 PR/MTPTPT du 18 juin 1968 portant Code de la marine marchande qui n’accorde aux gens de mer ni le droit syndical ni le droit de grève et permet de punir d’emprisonnement les manquements à la discipline du travail. La commission note l’adoption, le 27 décembre 2010 par l’Assemblée nationale, de la loi no 2010-11 portant Code maritime de la République du Bénin. Bien que la commission observe qu’il est fait mention de la représentation des gens de mer dans le cadre de la conclusion de conventions collectives (art. 224 du code), elle prie le gouvernement de préciser les dispositions qui accordent expressément le droit syndical et le droit de grève aux gens de mer, celles qui traitent des sanctions en cas de manquements à la discipline du travail, et de manière plus générale, celles qui accordent aux gens de mer toutes les garanties de la convention en matière de liberté syndicale.
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