ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C087

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 4 août 2011 sur l’application de la convention et de la réponse du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, une copie de l’amendement du 31 décembre 2010 à la loi no VII de 1989 sur les grèves.
La commission note également qu’un nouveau Code pénal est en cours de rédaction et que son article 8 stipule que:
  • 1) Les salariés ne peuvent recourir, en cours d’emploi, à des pratiques susceptibles de mettre en danger les intérêts économiques licites de leurs employeurs si elles ne sont autorisées par une règle de droit.
  • 2) De même, les salariés ne peuvent recourir, en dehors du temps de travail, à des pratiques reposant en particulier sur la nature de leur emploi ou de leur position au sein de l’organisation pouvant entraîner, de manière directe et concrète, une appréciation incorrecte du prestige de l’employeur ou mettre en danger les intérêts économiques licites de l’employeur ou la finalité de l’emploi.
  • 3) L’article 9, paragraphe (2), permet de restreindre la liberté d’expression du salarié.
A cet égard, la commission rappelle que la liberté d’opinion et d’expression et, en particulier, le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit constituent des libertés civiles indispensables à l’exercice des droits syndicaux (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 25 et 38). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier cette disposition pour faire en sorte que le principe susmentionné soit dûment pris en compte, et de fournir copie du nouveau Code du travail lorsqu’il sera adopté.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer