ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C087

Direct Request
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2016
  4. 1996
  5. 1995

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 3 de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 281 du Code du travail qui, selon le gouvernement, interdit les grèves dans les chemins de fer et les transports aériens, et l’article 233 du Code pénal qui fait encourir des sanctions allant jusqu’à trois ans de prison en cas de grève dans les transports publics, cela de manière à garantir que les travailleurs des transports publics, y compris ceux des transports aériens et ferroviaires, puissent exercer le droit de grève, et elle lui avait demandé d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les consultations tenues avec les autorités publiques compétentes et les partenaires sociaux concernés ont conduit à considérer, à l’instar du secteur hospitalier, les services d’électricité et d’approvisionnement en eau, les services de transport et postaux comme des services essentiels dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit. La commission rappelle que l’exception au principe général du droit de grève concerne les services essentiels pour lesquels il est possible de déroger entièrement ou partiellement à ce principe, ces services devant être strictement définis. Elle considère que les services essentiels concernent uniquement ceux dont l’interruption mettrait en danger, pour l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission rappelle que, si le secteur hospitalier, les services d’approvisionnement en électricité et en eau peuvent être considérés comme essentiels, les services de transport en général, y compris les transports aériens et ferroviaires ainsi que les services postaux, ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme. La commission considère néanmoins que, pour éviter tout dommage irréversible ou totalement disproportionné par rapport aux intérêts professionnels des parties au conflit, ainsi que tout dommage causé à des tierces parties, à savoir les utilisateurs ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient mettre en place un système de service minimum dans les services d’utilité publique plutôt que d’interdire totalement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels au sens strict du terme. De l’avis de la commission, un tel service doit répondre à deux critères au moins. Premièrement, il doit s’agir véritablement et exclusivement d’un service minimum, c’est-à-dire un service limité au fonctionnement strictement nécessaire à la satisfaction des besoins élémentaires de la population ou des besoins minimums du service, permettant en même temps de maintenir la pression à un niveau efficace. Deuxièmement, ce système restreignant l’un des moyens essentiels de pression dont les travailleurs disposent pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient être en mesure, si elles le souhaitent, de participer à la détermination d’un tel service, en collaboration avec les employeurs et les autorités publiques. Il serait souhaitable de tenir les négociations visant à définir et organiser le service minimum en dehors des périodes de conflits, de manière à permettre à toutes les parties d’examiner la question avec l’objectivité et l’impartialité nécessaires. Les parties peuvent également envisager d’établir un organe conjoint et indépendant chargé d’examiner rapidement et sans autres formalités les difficultés posées par la définition et l’application d’un tel service minimum, dont les compétences l’habiliteraient à rendre des décisions contraignantes. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 281 du Code du travail et l’article 233 du Code pénal, pour assurer aux travailleurs (dans les transports ferroviaires et aériens) l’exercice du droit de grève, en tenant compte des principes susmentionnés.
La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement, selon laquelle l’article 6, paragraphe 1, de la loi sur les syndicats, en vertu duquel «les syndicats ont l’interdiction de se livrer à une activité politique, de s’associer à des partis politiques ou de mener des activités conjointement avec eux, de fournir une assistance ou des dons à des partis politiques ou d’en recevoir de ceux-ci» a été abrogé en 2006. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport copie de la loi portant abrogation de cette disposition.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer