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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Qatar (RATIFICATION: 1976)

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Articles 4, 8, 10, 20 et 21 de la convention. Renforcement du système d’inspection du travail et publication d’un rapport annuel sur l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, compte tenu de l’importance du système d’inspection du travail et du rôle qu’il joue, l’organe précédemment chargé de l’inspection du travail a été porté à un niveau administratif supérieur dans la structure organisationnelle et est devenu le Département de l’inspection du travail, par ordonnance de l’Emir no 35 de 2009 sur la structure organisationnelle du ministère du Travail. Aux termes de l’article 10 de l’ordonnance susmentionnée, le Département de l’inspection du travail est chargé: de surveiller l’application de la législation du travail et du plan général d’inspection du travail; de procéder à des inspections périodiques et par surprise des lieux de travail afin de vérifier l’application du Code du travail et de des règlements d’application; de fournir des conseils et des orientations aux employeurs quant à la façon de mettre fin aux infractions; d’adresser des avertissements, d’établir des projets de rapports sur les infractions et de les soumettre aux organismes compétents; de procéder à une supervision préventive des entreprises et sociétés privées, conformément au Code du travail et à ses règlements d’application; de procéder à une évaluation des risques résultant de l’utilisation de produits dangereux au travail, en coordination avec les organismes publics compétents; de vérifier le respect des obligations de l’employeur en ce qui concerne le paiement des salaires; de vérifier et suivre l’adoption des mesures de santé et sécurité au travail. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, le Département de l’inspection du travail dispose, outre son bureau principal à Doha, de quatre bureaux répartis dans les différentes régions, qui lui permettent de couvrir l’ensemble du territoire national et d’obtenir un juste équilibre dans la répartition du personnel d’inspection, et ce pour toutes les entreprises.
Cependant, la commission note de nouveau qu’aucun rapport annuel sur l’inspection du travail n’a été reçu par le BIT. Tout en prenant bonne note des brèves statistiques fournies par le gouvernement dans l’annexe à son rapport, elle rappelle de nouveau l’importance qu’elle attache au respect de l’obligation de la publication et de la communication, par l’autorité centrale chargée des inspections, dans les délais fixés à l’article 20, d’un rapport annuel contenant des informations utiles sur chacun des sujets énumérés à l’article 21. Bien entendu, l’évaluation du niveau d’application de la convention n’est possible que, si en sus des informations législatives, la commission a également accès à des informations précises sur l’application pratique de la législation. Présentées comme cela est suggéré au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, ces informations (personnel d’inspection, établissements assujettis au contrôle de l’inspection, nombre de personnes employées dans ces établissements, statistiques sur les visites d’inspection, infractions, sanctions imposées, accidents du travail et maladies professionnelles) devraient permettre de mieux se rendre compte du fonctionnement du système d’inspection du travail eu égard aux dispositions de la convention, et elles devraient permettre aussi à l’autorité centrale de déterminer les priorités d’action et les ressources correspondantes. La commission a également souligné dans son observation générale de 2010 que, lorsqu’ils sont bien préparés, les rapports annuels constituent une base indispensable pour l’évaluation des résultats pratiques des activités des services d’inspection du travail puis pour la détermination des moyens nécessaires à l’amélioration de leur efficacité.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir un organigramme du nouveau Département de l’inspection du travail et de préciser le nombre des inspecteurs du travail, leur répartition géographique et leur domaine de compétence technique. Elle lui demande également d’indiquer si l’inspection du travail comprend des inspectrices et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur toutes tâches spécifiques qui leur seraient confiées.
La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que l’autorité centrale de l’inspection du travail publie et communique au BIT, dans les délais requis par l’article 20, un rapport sur les activités menées par les services placés sous son contrôle et sa supervision, contenant les informations visées à l’article 21 et présentées, dans la mesure du possible, de la manière préconisée au paragraphe 9 de la recommandation no 81. Dans l’attente de la publication de ce rapport, la commission prie le gouvernement d’indiquer les obstacles qu’il rencontre à cet égard et les mesures prises pour les surmonter, et de fournir les informations et statistiques détaillées nécessaires pour permettre à la commission d’évaluer les activités menées dans la pratique par le Département de l’inspection du travail.
S’agissant de son observation générale de 2009 au sujet de l’importance de l’établissement et de la mise à jour d’un registre des lieux de travail assujettis à l’inspection du travail, contenant notamment des informations sur le nombre et les catégories des travailleurs occupés dans ces lieux de travail (article 21 c)), la commission demande en particulier au gouvernement de veiller à ce que des mesures soient prises pour que ce registre soit établi dans le cadre d’une coopération interinstitutionnelle, et que des informations pertinentes soient publiées dans le rapport annuel de l’inspection du travail afin de permettre l’évaluation de la couverture effective, par le système d’inspection, des établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 5 a) et 21 e). Coopération effective entre l’inspection du travail et le système judiciaire. Se référant à son observation générale de 2007 dans laquelle elle avait souligné l’importance d’une coopération effective entre l’inspection du travail et le système judiciaire, la commission rappelle que, selon le précédent rapport du gouvernement, une telle coopération se réalise à travers un échange d’informations, de statistiques et d’autres données entre l’inspection et le Conseil supérieur de la magistrature. Dans son dernier rapport, le gouvernement fournit des statistiques sur le nombre de plaintes soumises aux autorités judiciaires, qui ont été de 333 en 2010 et de 100 au cours du premier trimestre 2011, ces plaintes portant essentiellement sur des retards dans le paiement des salaires et prestations. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’issue de ces procédures judiciaires et de faire savoir si d’autres mesures ont été prises ou envisagées pour renforcer la coopération entre l’inspection du travail et le système judiciaire, par exemple par la création d’un système d’enregistrement des décisions judiciaires accessible à l’inspection du travail, afin de permettre à l’autorité centrale d’utiliser ces informations pour atteindre ses objectifs, et de les inclure dans le rapport annuel, en application de l’article 21 e) de la convention.
Articles 5 a) et b), 14 et 21 f) et g). Coopération et collaboration avec d’autres institutions publiques, et avec les employeurs et les travailleurs, dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Notification et statistiques des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et mesures de prévention. La commission prend note avec intérêt de l’article 1 de l’ordonnance de 2011 adoptée par le Conseil des ministres, qui porte création du Comité national pour la santé et la sécurité au travail. Elle note que ce comité se compose de représentants du ministère du Travail, du ministère de l’Intérieur (Département public de la défense civile), du ministère des Municipalités et de la Planification urbaine, du ministère de l’Environnement, du Secrétariat général du Conseil des ministres, du Conseil suprême pour la santé, de Qatar Petroleum (Département de la santé, de la sécurité et de l’environnement), de l’autorité publique pour les travaux publics, de représentants agissant au nom des employeurs et désignés par la Chambre de commerce et d’industrie et d’un ou plusieurs représentants agissant au nom des travailleurs. Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance, le comité a compétence pour: proposer une politique nationale ainsi qu’un programme et un système nationaux de santé et sécurité au travail; examiner les causes des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et proposer des solutions pour éviter qu’ils ne surviennent de nouveau à l’avenir; proposer et réviser les règles et règlements relatifs à la santé et à la sécurité au travail; proposer des dispositifs pour l’application de la législation en matière de santé et de sécurité au travail; fournir des services de conseil dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; réexaminer les conditions à remplir pour être assuré contre les accidents du travail et les maladies professionnelles; mener des études et des travaux de recherche en relation avec la santé et la sécurité au travail; examiner les conventions et recommandations relatives à la santé et à la sécurité au travail et faire des recommandations à cet égard.
La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé des travaux du Comité national pour la santé et la sécurité au travail et de leur impact sur la réalisation des objectifs de la convention. Elle lui demande également d’indiquer de quelle façon l’inspection du travail coopère avec le comité national.
Rappelant que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que les statistiques sur les accidents du travail étaient présentées en fonction de divers critères, notamment la nationalité des victimes, le groupe d’âge, les causes de l’accident, les parties du corps blessées et le taux d’incapacité en résultant, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les conclusions tirées et l’action de suivi prise en relation avec ces critères.
La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir les statistiques disponibles sur les cas de maladies professionnelles et de s’assurer que ces statistiques sont incluses dans le rapport annuel de l’inspection du travail et sont utilisées pour élaborer la politique de prévention pertinente. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et sur toute mesure adoptée ou envisagée pour assurer le suivi, par une coopération avec les pays d’accueil dans la région, des cas de maladies professionnelles chez les travailleurs migrants, qui constituent la majorité de la main-d’œuvre engagée sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection.
Article 12, paragraphe 1. Etendue du droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements et lieux de travail assujettis à leur contrôle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 7 de l’arrêté ministériel no 13 de 2005 afin que la législation soit mise en conformité avec l’esprit et la lettre de l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Le gouvernement indique que l’article 7 de l’arrêté ministériel no 13 de 2005 dispose qu’aucun avertissement préalable à une visite d’inspection ne sera autorisé, quelles que soient les circonstances, et qu’en pénétrant dans l’établissement pour y exercer ses fonctions d’inspection, l’inspecteur du travail est tenu d’informer de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins que l’inspecteur ne considère que cela pourrait être préjudiciable à son contrôle. D’après le gouvernement, cette disposition est pleinement conforme à l’article 12, paragraphes 1 et 2.
La commission rappelle de nouveau, comme elle l’avait fait au paragraphe 267 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que, en prescrivant que les inspecteurs devraient être autorisés à pénétrer sans avertissement préalable sur les lieux de travail, les instruments [relatifs à l’inspection du travail] n’interdisent pas pour autant que, dans tous les cas où les inspecteurs l’estiment utile ou nécessaire, l’employeur ou son représentant soit informé de la programmation et de l’objet de la visite (c’est-à-dire par avance). La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 7 de l’arrêté ministériel no 13 de 2005 afin que la législation soit mise en conformité avec l’esprit et la lettre de la convention sur ce point et que, tout en étant autorisés à effectuer les visites d’inspection librement et sans avis préalable, les inspecteurs du travail puissent également annoncer à l’avance à l’employeur leur visite ou l’objet de celle-ci, lorsqu’ils estiment qu’un tel avis est utile ou nécessaire, par exemple pour les informer de leur présence ou avoir accès à tel ou tel document en particulier. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 15 c). Obligation de confidentialité au sujet de l’existence d’une plainte. La commission prend de nouveau note des informations fournies par le gouvernement sur les dispositions légales exigeant des inspecteurs du travail qu’ils respectent la confidentialité relative à l’auteur de la plainte qui donne lieu à l’inspection. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que, lors d’une visite d’inspection effectuée en réponse à une plainte, l’inspecteur s’interdise d’informer l’employeur ou son représentant de l’existence de cette plainte et procède en toute discrétion à l’investigation liée à la plainte. Une telle disposition aurait pour effet de garantir la protection des auteurs de la plainte contre d’éventuelles représailles de la part de l’employeur ou de son représentant.
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