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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Zimbabwe (RATIFICATION: 1993)

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Articles 3, paragraphes 1 et 2, 5 a), 7 et 18 de la convention. Renforcement des fonctions principales du système d’inspection du travail et de coopération avec le système judiciaire. En référence à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle il a pris des mesures pour introduire des discussions tripartites sur la séparation structurelle des fonctions de l’inspection du travail et celles relatives à la conciliation et l’arbitrage dans le cadre de la réforme en cours de la loi. Selon le gouvernement, cela constitue un premier pas dans le processus de renforcement des fonctions de l’inspection du travail dans le cadre d’un ensemble de mesures d’assistance technique du BIT qui a été lancé en août 2010 pour la mise en œuvre des recommandations de la Commission d’enquête instituée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour examiner le respect par le gouvernement du Zimbabwe de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. La commission note également avec intérêt l’indication dans le rapport concernant la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, selon laquelle le gouvernement a engagé des discussions avec les inspecteurs du travail aux niveaux provinciaux en vue d’identifier les défis qui entravent l’inspection du travail.
La commission note en outre avec intérêt que, dans le cadre de l’ensemble de mesures d’assistance technique du BIT, une formation sur les conventions de l’OIT sur la liberté syndicale et la négociation collective est fournie aux membres de la Commission des services judiciaires, incluant le tribunal du travail et le tribunal de police ainsi que les inspecteurs du travail. Par ailleurs, un atelier a été organisé pour discuter des commentaires formulés par la commission sur l’application par le Zimbabwe de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, de façon à maintenir les inspecteurs du travail bien informés des faits nouveaux pertinents et à ce qu’ils soient en mesure de proposer des mesures correctives lorsque des défis sont identifiés.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’identification des obstacles qui entravent l’inspection du travail et les mesures prises ou envisagées pour y remédier dans le cadre de l’ensemble de mesures d’assistance technique du BIT. Dans ce contexte, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans la séparation des fonctions d’inspection du travail de celles de conciliation et d’arbitrage. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail et d’indiquer en particulier les questions abordées, la durée, le nombre de participants ainsi que l’impact de la formation sur l’exercice effectif des fonctions de l’inspection du travail, y compris à l’égard de la liberté syndicale. Le gouvernement est également prié d’indiquer toutes nouvelles mesures prises pour renforcer la coopération entre l’inspection du travail et le système judiciaire et l’impact d’une telle coopération sur le degré d’application de la législation concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, y compris dans le domaine de la liberté syndicale.
En particulier, tout en notant les informations fournies par le gouvernement sur les amendes applicables en cas de violation de la loi sur le travail, la commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur l’application effective de ces sanctions par le système judiciaire.
Articles 4, 5 b), 6, 10, 11, 17 et 18. Fonctionnement et contrôle du système d’inspection du travail. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents concernant la composition, la répartition et les conditions de service des inspecteurs du travail, le gouvernement indique que 96 fonctionnaires du travail effectuent des inspections sur les conditions générales de travail et que 31 inspecteurs de l’Autorité nationale de sécurité sociale effectuent des inspections sur la sécurité et santé au travail (SST). Le gouvernement fournit des informations sur la répartition géographique des deux services d’inspection et précise qu’ils sont répartis de façon complémentaire de telle sorte qu’au moins l’un d’entre eux est disponible dans chaque province.
Le gouvernement indique que, en plus des inspecteurs du travail qui sont des fonctionnaires publics disposant de l’autorité, aux termes de la loi sur le travail, d’exercer des fonctions d’inspection, l’article 63 de la loi sur le travail prévoit des fonctions d’inspection complémentaires exercées par des «agents désignés» des conseils de l’emploi. Ces derniers sont des organes bipartites mis en place par les employeurs et leurs organisations et les organisations syndicales. Le gouvernement indique que des mesures ont été prises pour s’assurer que l’ensemble des douze conseils de l’emploi du pays ont désigné des agents afin qu’ils puissent exercer des fonctions d’inspection. Dans son rapport sur la convention no 129, le gouvernement précise que les fonctions d’inspection du travail des «agents désignés» sont de nature consultative et tripartite, de telle sorte qu’elles sont exercées sous l’autorité déléguée du ministère.
Selon le gouvernement, même si les salaires des inspecteurs ont été augmentés de façon substantielle après l’introduction en février 2009 par le gouvernement d’un système de changes multiples, leurs conditions de service nécessitent des améliorations significatives afin de faire face au taux de rotation élevé des inspecteurs du travail. En outre, les équipements tels que les véhicules automobiles, la papeterie et les technologies de communication sont généralement inadaptés, et le manque d’équipements techniques pour les inspecteurs de la SST entrave leurs activités. Selon le rapport du gouvernement sur la convention no 129, les «agents désignés» susmentionnés disposent de meilleures conditions de service, caractérisées par des salaires compétitifs et la disponibilité relative d’outils pour l’inspection du travail, incluant des véhicules automobiles. Le gouvernement indique qu’il a entrepris de corriger cette situation dans la mesure où l’économie se redresse.
Tout en rappelant ses précédents commentaires sur la nécessité de garantir un système d’inspection du travail efficace et efficient, avec le soutien des partenaires sociaux, la commission rappelle également que, conformément à l’article 4 de la convention, l’inspection du travail devrait être placée sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale, et les pouvoirs d’exécution prévues aux articles 17 et 18 de la convention devraient être la prérogative exclusive des inspecteurs du travail et du système judiciaire. La commission souligne également la nécessité de garantir que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail soient tels qu’ils assurent la stabilité de l’emploi et leur indépendance de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue tels que prévus à l’article 6.
La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont l’autorité centrale de l’inspection du travail assure la supervision et le contrôle du système d’inspection du travail dans son intégralité et de préciser les conditions et les modalités selon lesquelles elle collabore avec les agents désignés des conseils de l’emploi (y compris la manière dont elle délègue ses pouvoirs et supervise leurs activités). Le gouvernement est également prié de fournir des précisions et des données statistiques sur la répartition des fonctions d’application et de conseil (article 3, paragraphe 1 a) et b)) entre les inspecteurs du travail et les agents désignés des conseils de l’emploi ainsi que sur les aspects pratiques de leur collaboration.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’améliorer progressivement les conditions de service des inspecteurs du travail ainsi que les moyens matériels mis à leur disposition et à assurer, dès que la situation financière du pays le permettra, que les deux catégories d’inspecteurs (sur les conditions générales de travail et sur la SST) sont progressivement présentes dans toutes les provinces de manière à couvrir l’ensemble du territoire.
Articles 3, paragraphe 1 b), 13, 14, 16, 20 et 21. Données sur les activités de l’inspection du travail pour la publication d’un rapport annuel d’inspection du travail. Alors qu’il communique des exemples de documents sur des résultats de visites d’inspection et des enquêtes diligentées sur des accidents du travail, le gouvernement indique qu’il fait face à un défi important en ce qui concerne la compilation des statistiques sur l’inspection du travail en raison de l’absence d’un système d’information sur le marché du travail. Le gouvernement indique également que, malgré sa demande, l’assistance technique du BIT n’a pas été fournie à cet égard.
La commission considère qu’un système d’information du marché du travail permettrait dans une large mesure à l’autorité centrale d’inspection du travail de publier un rapport annuel d’inspection du travail conformément aux articles 20 et 21 de la convention. Comme souligné dans son observation générale de 2011, lorsqu’il est bien préparé, le rapport annuel offre une base indispensable pour l’évaluation des résultats dans la pratique des activités des services de l’inspection du travail et par la suite pour la détermination des moyens nécessaires pour améliorer leur efficacité. En outre, en référence à son observation générale de 2009, la commission souligne que l’élaboration d’un registre des établissements assujettis à l’inspection et de travailleurs couverts est un outil important pour l’autorité centrale pour évaluer la relation entre les activités menées et les ressources disponibles, en particulier pour le développement d’une politique des ressources humaines qui tienne compte du mérite et de la motivation.
La commission exprime l’espoir que l’assistance technique du BIT concernant l’élaboration d’un système d’information du marché du travail sera fournie sans délai et que des progrès seront signalés par le gouvernement dans son prochain rapport en relation avec les mesures prises pour l’établissement d’un registre des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail des travailleurs couverts.
En référence aux articles 16, 17, 18 et 21 d), e) de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection (à la fois programmées et suite à des plaintes), le nombre d’infractions constatées en référence aux dispositions légales et des secteurs économiques concernés, ainsi que le nombre d’avis signifiés et de cas portés devant le système judiciaire.
En référence aux articles 14 et 21 f), g), la commission prie également le gouvernement de décrire le mécanisme en place pour l’enregistrement et la notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et de communiquer des données statistiques pertinentes.
Enfin, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les activités préventives menées par l’inspection du travail dans le domaine de la SST, conformément aux articles 3, paragraphe 1 b), et 13, et d’indiquer notamment le nombre de mesures immédiatement exécutoires prises par l’inspection du travail pendant la période couverte par le rapport.
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