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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Mauritius (RATIFICATION: 1969)

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La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que de l’abondante documentation qui leur était jointe.
Articles 20 et 21 de la convention. Contenu et publication d’un rapport annuel. Se référant à son observation générale de 2010 sur cette question essentielle, la commission rappelle que des rapports annuels détaillés et bien préparés sur les activités du système d’inspection du travail sont d’une importance fondamentale pour évaluer le taux de couverture de ce système et déterminer quelles sont les ressources qui lui sont allouées afin d’atteindre les objectifs fixés en la matière. La commission note que la majorité des informations demandées au sujet des articles 20 et 21 sont mises à la disposition du BIT soit sous la forme de documents écrits transmis par le gouvernement avec son rapport, soit sous la forme de statistiques publiées sur le site Web www.labour.gov.mu, et que, selon le gouvernement, il n’a pas été possible de terminer la publication du rapport annuel car l’unité statistique du ministère n’est pas encore pleinement opérationnelle. La commission encourage par conséquent fermement le gouvernement à poursuivre ses efforts afin que l’autorité centrale chargée de l’inspection du travail puisse satisfaire à son obligation de publier un rapport annuel, conformément aux articles 20 et 21 de la convention et aux orientations fournies à la Partie IV de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission demande au gouvernement de tenir le BIT informé de tous progrès réalisés à cet effet.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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