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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Mauritania (RATIFICATION: 1963)

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Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
La commission relève que le Code du travail confie aux inspecteurs du travail des missions importantes dans le règlement des différends individuels et collectifs du travail (Livre V). En conséquence, le guide méthodologique de l’inspection du travail indique que, dans le cadre des différends individuels, l’agent de l’inspection du travail fait connaître ses droits à chacune des parties et doit refuser d’entériner un accord portant atteinte aux droits incontestables du travailleur. Dans le cadre des différends collectifs, il peut être saisi par l’une ou l’autre des parties ou prendre l’initiative d’intervenir auprès des parties à titre de conciliation et de médiation afin de rapprocher les points de vue. La commission voudrait rappeler au gouvernement que, suivant le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention, les inspecteurs du travail devraient être chargés de fonctions de contrôle, de conseil et d’information ainsi que de contribuer à l’amélioration de la législation relative aux questions couvertes par l’instrument. Aux termes du paragraphe 2 du même article, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice, d’une manière quelconque, à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs du travail dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission appelle à cet égard à l’attention du gouvernement la préconisation du paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, de ne pas confier aux inspecteurs du travail des missions de conciliation ou d’arbitrage dans les différends du travail. Elle souligne, par ailleurs, que la fréquence des contrôles d’établissements est le meilleur moyen de garantir le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et donc d’identifier les facteurs de mécontentement des travailleurs afin de les éliminer et d’empêcher ainsi la prolifération des conflits. Il est donc éminemment important que les inspecteurs et contrôleurs consacrent la majeure partie de leur temps de travail et de leurs moyens matériels à effectuer des contrôles sur les lieux de travail. Or l’effectif et les moyens d’action des inspecteurs souffrent d’une insuffisance chronique et ne peuvent de ce fait assumer leurs fonctions principales, ainsi que le relevait le rapport d’une mission d’investigation du BIT ainsi que des rares rapports de synthèse de services régionaux d’inspection du travail reçus par le passé. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que les contrôleurs et inspecteurs chargés des fonctions déjà extrêmement lourdes et complexes définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention et l’article 369 du Code du travail, à savoir: a) de contrôle en entreprise; b) d’éducation des employeurs et des travailleurs et de leurs organisations; et c) de contribution à l’amélioration de la législation, soient, compte tenu de la modicité de leurs conditions de travail et des moyens dont ils disposent, progressivement déchargés, dans toute la mesure du possible, des fonctions de conciliation, de médiation ou d’arbitrage.
Article 12, paragraphe 1 b). Contrôle des locaux non formellement assujettis à l’inspection du travail. La commission note que le guide méthodologique ne comporte pas de mention aux visites d’inspection dans les locaux que les inspecteurs pourraient avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle, comme prévu par l’article 376 du Code du travail en conformité avec l’article 12, paragraphe 1 b), de la convention, aux termes duquel les inspecteurs devraient être autorisés à pénétrer de jour dans ces locaux. La commission appelle une attention particulière de la part du gouvernement sur ce point étant donné l’importance de l’économie informelle dans le pays. Au paragraphe 264 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, elle souligne notamment que, compte tenu de la définition très large des locaux pouvant faire l’objet d’inspection, les inspecteurs doivent être tenus au strict respect de la vie privée. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la prochaine mise à jour du guide méthodologique soit l’occasion d’y introduire des enseignements sur la procédure de contrôle prévue à l’article 12, paragraphe 1 b), de la convention et lui saurait gré d’en tenir le Bureau informé.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 101e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
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