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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Cyprus (RATIFICATION: 1960)

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Observation
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  2. 2011
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Direct Request
  1. 2022
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  4. 2012
  5. 2011
  6. 2007

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Se référant également à son observation, la commission soulève aussi les points suivants.
Articles 3, paragraphe 1 a), 12 et 16 de la convention. Actions de l’inspection du travail faisant suite à des plaintes de travailleurs. La commission note que, d’après le rapport annuel du ministère du Travail et de l’Assurance sociale de 2009, l’inspection du travail en charge des questions d’emploi a reçu cette année-là 3 208 plaintes et que tous les efforts possibles, compte tenu des difficultés apparues au cours de leur traitement, ont été déployés pour parvenir à un règlement de ces affaires. La commission prie le gouvernement de préciser quelle est la procédure de traitement des plaintes reçues par l’inspection du travail et d’indiquer en particulier si de telles plaintes sont suivies de visites d’inspection non annoncées, et de fournir les informations statistiques correspondantes (nombre des plaintes reçues et des visites effectuées, infractions constatées, dispositions légales enfreintes, procédures judiciaires engagées et leur aboutissement le cas échéant, etc.).
Articles 3, paragraphe 1, et 17. Action de l’inspection du travail touchant aux questions de discrimination. Se référant à ses commentaires au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission note que, selon le gouvernement, le rôle des inspecteurs du travail dans le domaine de l’égalité entre hommes et femmes est un rôle de médiation et aussi un rôle d’investigation sur les plaintes pour discrimination sexuelle, leurs pouvoirs à ce titre étant considérablement étendus. Lorsqu’il apparaît qu’une plainte est fondée, l’inspecteur agit en tant que médiateur entre les parties en vue de parvenir à un accord remédiant au déséquilibre. A défaut d’accord, l’inspecteur établit un rapport présentant la position de chacune des parties qui peut servir devant un tribunal. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si la finalité de la médiation entreprise par l’inspecteur du travail est d’assurer l’application des dispositions légales ou bien de faciliter un règlement entre les parties, et de communiquer au Bureau copie de tout accord conclu par voie de médiation, ainsi que de toute décision des juridictions dans ce domaine. Elle le prie de fournir des informations statistiques sur les visites programmées et celles qui font suite à des plaintes et de décrire, le cas échéant, les actions de sensibilisation menées par l’inspection du travail dans ce domaine, et leur impact.
Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés dans le domaine de la sécurité et la santé au travail. La commission note, d’après le rapport annuel 2009, que 86 agents de sécurité ont été désignés par le ministère du Travail en application des dispositions de la législation du travail selon lesquelles de tels agents doivent s’occuper des questions de sécurité et santé au travail dans les entreprises occupant plus de 200 salariés. La commission prie le gouvernement de préciser quel est le statut de ces agents de sécurité (salariés du secteur public ou du secteur privé) et les modalités selon lesquelles ils collaborent avec l’inspection du travail chargée des questions de sécurité et santé au travail.
Article 20. Publication et communication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement en réponse à son observation générale de 2009 concernant l’élaboration d’un registre des lieux de travail en coopération avec le Service de la statistique et le Département de l’enregistrement des sociétés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’améliorer ce registre et de préciser si celui-ci contient également des informations sur le nombre des travailleurs occupés dans les lieux de travail considérés.
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