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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Cyprus (RATIFICATION: 1960)

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Observation
  1. 2022
  2. 2011
  3. 2008
  4. 2007

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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et la santé au travail. La commission prend note avec intérêt d’un certain nombre de pratiques méritant d’être soulignées dont il est rendu compte dans le rapport annuel de 2009, en particulier des activités déployées par l’inspection du travail compétente pour la santé et la sécurité au travail dans les établissements scolaires afin de rendre le public attentif à ces questions dès le plus jeune âge, de même que de la promotion des comités de sécurité sur les lieux de travail et de la participation à la Campagne européenne sur la santé et la sécurité au travail basée sur le slogan «Lieux de travail sains – Bons pour vous. Bons pour les affaires». La commission prend également note avec intérêt des informations concernant les campagnes d’inspection menées dans certaines branches d’activité telles que la construction. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de l’impact de ces initiatives, en termes, par exemple, de baisse des accidents, etc.
Articles 3, paragraphes 1 et 2, et 5 a). Fonctions du système d’inspection du travail et coopération effective avec d’autres services gouvernementaux et institutions privées et publiques, tribunaux compris. La commission note que, d’après les rapports annuels pour 2007, 2008 et 2009, il y a eu une augmentation importante du nombre des contrôles de l’inspection du travail compétente pour les questions de relations d’emploi ainsi que du nombre des affaires qui ont été portées devant la justice, en collaboration avec un procureur investi de fonctions spéciales auprès du ministère du Travail et de l’Assurance sociale. La commission note cependant que, en 2009, près de la moitié (2 568 sur 5 431) des contrôles de l’inspection du travail chargée des questions d’emploi portait sur la question du travail clandestin, y compris de la recherche de travailleurs migrants en situation irrégulière. Ces contrôles ont révélé que 24,49 pour cent des 8 858 travailleurs occupés dans les établissements inspectés étaient non déclarés et que 11 pour cent de ceux-ci étaient des ressortissants de pays tiers, dont bon nombre résidaient en situation irrégulière. De plus, 72 des 123 affaires portées devant les tribunaux par l’inspection du travail en 2009 avaient trait au travail non déclaré et illégal. La commission croit ainsi comprendre que la principale priorité de l’inspection du travail chargée des questions de relations d’emploi et la lutte contre le travail non déclaré, au moyen notamment de la vérification de la situation des travailleurs étrangers au regard des règles d’immigration.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention, la fonction première de l’inspection du travail est d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l’hygiène et au bien-être, à l’emploi des enfants et des adolescents, à la liberté syndicale, etc. Comme expliqué dans l’étude d’ensemble de 2006 relative à l’inspection du travail (paragr. 77-78), la convention no 81 ne contient pas de disposition suggérant que des travailleurs, quels qu’ils soient, peuvent être exclus de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de leur relation d’emploi. S’agissant, en particulier, des travailleurs étrangers, la commission a souligné sans ambages que «la fonction principale des inspecteurs du travail est d’assurer la protection des travailleurs et non d’assurer l’application des règles d’immigration». En conclusion, la commission rappelle que, pour être compatible avec la fonction de protection incombant à l’inspection du travail, la fonction de contrôle de la légalité de la relation d’emploi devrait avoir pour corolaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs, y compris ceux qui n’ont pas de titre de séjour. Un tel objectif ne peut être atteint que si les travailleurs concernés ont la conviction que la vocation principale de l’inspection du travail est d’assurer le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
La commission rappelle également qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, lorsque les inspecteurs du travail sont investis de fonctions autres que celle d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leur fonction principale ni porter préjudice, d’une manière quelconque, à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leur relation avec les employeurs et les travailleurs. Les ressources humaines et les moyens des services d’inspection n’étant pas extensibles à loisir, si les inspecteurs du travail sont chargés principalement de contrôler le travail clandestin, il en résulte que le volume des activités d’inspection consacrées à la protection des conditions de travail serait amoindri en proportion. C’est pourquoi la commission d’experts a salué, au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2006, l’initiative d’un certain nombre de pays consistant à décharger l’inspection du travail de cette fonction de contrôle de l’emploi illégal, pour confier cette fonction à une autre institution.
La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour parvenir à ce que la fonction supplémentaire consistant à contrôler la situation des travailleurs étrangers au regard des règles d’immigration soit confiée à un organisme distinct de l’inspection du travail, de telle sorte que les inspecteurs du travail puissent faire porter essentiellement leur action sur le contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission prie également le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions légales en vigueur, les infractions retenues et les sanctions prononcées par les juridictions compétentes dans les affaires de travail non déclaré. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie des jugements ordonnant le paiement des salaires échus aux travailleurs concernés, y compris lorsque ceux-ci sont des étrangers sans titre de séjour, ainsi que des informations détaillées sur toutes mesures de réparation ordonnées en application de la loi afin que les travailleurs découverts en situation d’emploi illégale soient régularisés dans leur emploi. La commission saurait également gré au gouvernement de préciser la nature des infractions retenues dans les 51 affaires tranchées par les tribunaux pénaux en 2009 qui ne portaient pas sur l’emploi non déclaré.
Articles 14 et 21 g). Notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et statistiques correspondantes. La commission prend note avec intérêt des textes communiqués à ce sujet par le gouvernement, notamment de la stratégie nationale pour la sécurité et la santé au travail 2007 2012, ainsi que du règlement de 2007 sur la sécurité et la santé au travail (déclaration des accidents et autres évènements dangereux). La réglementation prescrit de notifier aux départements de l’inspection du travail tous les accidents survenus à des personnes salariées ou travaillant à compte propre dans le cadre de l’exercice de cette activité ou pendant leur trajet habituel entre leur domicile et leur lieu de travail, ainsi que tous les accidents survenus à des personnes n’étant pas au travail dès lors qu’ils ont un lien avec un lieu de travail ou une activité donnée (doivent être déclarés les accidents à l’origine d’une atteinte physique ou mentale ayant entraîné une incapacité de travail de plus de trois jours). Le gouvernement indique également que, pour lutter contre la sous-déclaration des accidents, une coopération étroite et continue s’est établie entre le Département de l’inspection du travail et le système d’assurance sociale, si bien que le nombre des accidents déclarés a augmenté de près de 50 pour cent depuis 2002. La commission note cependant que les statistiques des accidents du travail déclarés entre 2003 et 2009 présentées dans le rapport annuel 2009 montrent que les mesures récentes n’ont pas encore produit d’effet. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute nouvelle mesure visant l’amélioration de la déclaration des accidents du travail et de tout progrès constaté à cet égard.
S’agissant des maladies professionnelles, le gouvernement indique que seuls quelques cas ont été déclarés au cours de la période considérée. Dans ses précédents commentaires, tout en accueillant favorablement un certain nombre de mesures visant à améliorer la déclaration des cas de maladies professionnelles, la commission avait observé que, eu égard au nombre insuffisant de médecins du travail dans le pays, la constitution d’un corpus de statistiques précises dans ce domaine était susceptible de prendre un certain temps.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’améliorer la déclaration des cas de maladies professionnelles et de parvenir à ce que les futurs rapports annuels sur l’activité des services d’inspection du travail contiennent des statistiques aussi précises que possible à ce sujet. De même, elle le prie à nouveau de décrire le fonctionnement, en pratique, du système de déclaration et enregistrement instauré par la réglementation de 2007 sur la sécurité et la santé au travail et de rendre compte de toutes mesures prises ou envisagées en vue d’accroître le nombre des médecins du travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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