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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - French Polynesia

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Faisant référence à son observation, la commission souhaite soulever les points suivants.
Législation. La commission note que la codification du droit du travail a été finalisée, approuvée par les partenaires sociaux et soumise au Haut Conseil du pays et au Conseil économique, social et culturel (CESC), avant de la présenter à l’Assemblée et que le premier volet du projet de loi sur la santé au travail a été voté par l’Assemblée du pays en mars 2009 et attendait promulgation. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations l’état d’avancement de la procédure d’adoption et de la codification du droit du travail et promulgation de la législation du travail telle que codifiée et de la loi sur la santé au travail.
Articles 1, 4, 9, 10, 11, 14, 16 et 22 de la convention. Transfert des compétences d’inspection du travail; autorité centrale d’inspection; ressources humaines et matérielles du service d’inspection. La commission note que le transfert du service de l’inspection du travail en application du statut d’autonomie de la Polynésie française a abouti le 1er janvier 2009 et que le service d’inspection est désormais placé sous l’autorité du ministre chargé du travail.
Le gouvernement indique toutefois que l’Etat français n’a pas versé une compensation financière correspondante au montant des rémunérations versées en 2008 au personnel d’inspection transféré en 2009 et 2010, contrairement aux principes établis par le décret no 2005-1688 du 26 décembre 2005, relatif aux modalités d’évaluation des charges et des transferts de services. En outre, selon le gouvernement, l’Etat n’a pas considéré le transfert du poste de médecin inspecteur du travail, prévu par la réglementation depuis 1986, car ce poste était vacant depuis 2001. Toutefois, un poste d’ingénieur de prévention (avec un contrat de durée déterminée) a été créé par transformation d’un poste de juriste.
La commission note par ailleurs que le personnel du service d’inspection se compose de dix agents, parmi lesquels deux inspecteurs et quatre contrôleurs du travail (dont un était en formation en métropole pour une durée de dix mois, jusqu’au début de l’année 2011) en section d’inspection et un contrôleur du travail chargé des questions administratives et budgétaires, de la maintenance informatique et du système d’information. Ils doivent contrôler, d’après le recensement réalisé en décembre 2007, un total de 6 900 entreprises employant plus de 69 000 salariés, dispersées sur 76 îles. La commission avait précédemment relevé que l’objectif fixé en 2004 était de huit agents de contrôle (deux inspecteurs et six contrôleurs) pour réaliser un contrôle effectif de 10 pour cent des entreprises assujetties. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de renforcer le personnel d’inspection du travail, y compris à travers l’allocation des compensations financières relatives aux rémunérations des agents d’inspection prévues par le décret no 2005-1688 du 26 décembre 2005.
Constatant en outre que le rapport annuel d’inspection pour 2009 fait état d’une sous-déclaration du nombre des cas de maladie professionnelle due, notamment, à une connaissance insuffisante des médecins dans ce domaine et que le rapport de 2008 du gouvernement déplorait que la vacance prolongée du poste de médecin inspecteur du travail privait le service d’inspection d’une compétence indispensable à l’exercice de ses missions, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que ce poste soit pourvu.
La commission saurait aussi gré au gouvernement de signaler tout développement en ce qui concerne la fusion du service d’inspection et du service du travail dont il est fait mention dans son rapport et de communiquer des informations détaillées sur l’impact de cette fusion sur le fonctionnement du système d’inspection du travail.
Article 6. Conditions de service du personnel d’inspection. Selon le gouvernement, le chef de service d’inspection du travail et les inspecteurs et les contrôleurs du travail peuvent être soit des fonctionnaires, soit des agents de droit privé bénéficiant de garantie d’emploi. La commission note toutefois que, suivant l’article LP 81-1 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986, relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, tel que modifié par l’article LP 2 de la loi du pays no 2010-5 du 3 mai 2010, les agents du service de l’inspection du travail sont des agents publics dont le statut leur assure la stabilité dans l’emploi et les rend indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission relève par ailleurs que, suivant l’article LP 81-3 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986, tel que modifié également par l’article LP 2 de la loi du pays no 2010-5 du 3 mai 2010, ni les inspecteurs ni les contrôleurs du travail ne peuvent occuper un poste dans une même cellule territoriale plus de six années consécutives, et qu’un inspecteur qui a exercé des fonctions dans les différentes cellules territoriales, en section d’intervention en entreprise, ne peut y être affecté à nouveau qu’après une interruption de quatre ans. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements au sujet: i) du statut et des conditions de service des agents d’inspection (inspecteurs et contrôleurs); et ii) sur les motifs sur lesquels se fondent les restrictions aux durées de service des inspecteurs et des contrôleurs à un même poste.
Article 7. Qualifications du personnel d’inspection. La commission note qu’une délibération portant sur les conditions de recrutement du chef de service de l’inspection du travail, des inspecteurs et des contrôleurs et prévoyant une formation initiale obligatoire pour les nouveaux agents de contrôle a été soumise à l’examen de l’Assemblée du pays. Une formation à l’intention des agents de contrôle portant sur la sécurité et la santé est par ailleurs organisée depuis 2008. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de la procédure d’adoption des dispositions susvisées et de communiquer, le cas échéant, copie de textes pertinents adoptés. Elle prie le gouvernement de fournir également des précisions en ce qui concerne les mesures prises afin d’assurer aux agents de contrôle une formation continue appropriée.
Articles 20 et 21. Contenu et publication du rapport annuel d’inspection. La commission note avec intérêt que les rapports d’inspection du travail pour 2007 et 2009 contiennent des informations statistiques sur les établissements assujettis et les travailleurs qui y sont occupés. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que, à l’avenir, le prochain rapport annuel contienne des informations sur chacune des questions énumérées à l’article 21. Le gouvernement est en outre prié d’indiquer si ces rapports ont été publiés, comme prescrit par l’article 20.
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