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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Morocco (RATIFICATION: 1958)

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Article 11, paragraphe 2 b), de la convention. Moyens, facilités de transport et modalités de remboursement des frais de déplacement professionnel des agents d’inspection du travail. La commission prend note des éclaircissements fournis par le gouvernement selon lesquels le montant attribué aux inspecteurs du travail et aux inspecteurs adjoints à titre d’indemnité mensuelle pour déplacement professionnel est plus ou moins élevé selon leur grade, les critères pris en compte étant le nombre de déplacements et le caractère imprévu de certaines interventions. Elle relève également que les agents qui ne disposent pas de véhicule propre et exercent dans des régions démunies de transport public disposent des voitures de service. En outre, une rubrique budgétaire est affectée annuellement au remboursement de tous frais excédentaires exposés à l’occasion des visites d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur le nombre et la répartition par bureau d’inspection des véhicules disponibles pour les visites d’inspection par rapport au nombre d’inspecteurs exerçant dans ces bureaux et de décrire la procédure suivie pour le remboursement des frais imprévus encourus par les agents d’inspection pour les besoins des visites d’établissements. Elle lui saurait gré de joindre une copie de tout document ou formulaire pertinent.
Articles 15 c), 12, paragraphe 2, et 16. Confidentialité relative aux plaintes au cours des visites d’inspection; liberté d’action nécessaire à cette fin. Selon les informations fournies par le gouvernement au sujet de la manière dont il est donné effet à l’obligation de confidentialité quant à la source des plaintes, telle que prescrite par cette disposition de la convention, l’inspecteur du travail est tenu à l’obligation de discrétion professionnelle à laquelle sont tenus tous les fonctionnaires pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, y compris l’identité de l’auteur d’une plainte. Se référant à ses commentaires antérieurs sur le caractère insuffisant d’une obligation générale à cet égard, la commission voudrait souligner en outre qu’il serait en tous points souhaitable de donner une base légale spécifique à l’obligation de traitement absolument confidentiel, tant de la source d’une plainte que du lien qui pourrait exister entre une plainte et une visite d’inspection, comme prévu par l’article 15 c). La commission rappelle que, suivant cette disposition, c’est à l’employeur ou à son représentant que l’inspecteur doit s’interdire de révéler l’identité de l’auteur d’une plainte et du lien entre une plainte et une visite, le but étant de garantir une protection maximale à l’auteur de la plainte contre d’éventuelles représailles de l’employeur. Le respect de cette disposition de la convention n’est possible que si la méthode d’inspection pratiquée comporte une part importante de visites de routine (article 16). Ainsi, une visite motivée par une plainte pourra passer aux yeux de l’employeur pour une visite ordinaire de routine et l’inspecteur pourra enquêter les faits visés par la plainte en toute discrétion dans le cadre d’une inspection élargie afin de protéger l’auteur de la plainte. En outre, l’inspecteur du travail devrait être autorisé à ne pas aviser de sa présence sur place l’employeur ou son représentant (article 12, paragraphe 2), ce qui implique qu’il ne sera pas tenu d’informer de manière systématique ces derniers du déroulement de la visite. Il ne le fera que dans des circonstances exceptionnelles si l’efficacité du contrôle en dépend et si l’obligation de confidentialité visée à l’article 15 c) peut être strictement respectée. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures visant à ce qu’une base légale soit donnée à l’obligation spécifique de confidentialité prévue à l’article 15 c) à l’égard de l’employeur ou de son représentant quant à l’auteur d’une plainte ou d’une dénonciation, ainsi que quant à l’existence d’un lien entre une visite et une plainte. Elle lui saurait gré de fournir des informations sur tout progrès à cette fin ainsi que copie de tout projet de texte ou de tout texte définitif pertinent.
La commission prie le gouvernement de fournir en outre des informations à caractère pratique sur le déroulement des divers types de visite d’inspection (routine, vérification de l’exécution de mises en demeure, suite à une plainte, etc.).
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission constate qu’aucun rapport annuel d’inspection du travail n’a été reçu au BIT après celui concernant l’année 2008. Celui-ci ne portait que sur les conflits individuels et collectifs et l’issue des interventions de l’inspection. Le gouvernement avait néanmoins communiqué au Bureau des statistiques des visites d’inspection pour la même année, ventilées par délégation d’inspection, avec indication de leurs résultats et des matières ayant donné lieu à des observations (hygiène, sécurité, salaire minimum, travail des femmes et des enfants, sécurité sociale, comité d’hygiène et sécurité, délégué des salariés, délégué syndical, médecine du travail). Ces statistiques incluaient également des données sur les accidents du travail. La commission rappelle au gouvernement que le rapport annuel de l’autorité centrale d’inspection sur les activités d’inspection devrait contenir des informations sur les sujets énumérés à l’article 21 et être publié et communiqué au Bureau dans les délais prescrits par l’article 20. Se référant à son observation générale de 2010 sur l’application de cette convention à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel permettant l’évaluation du fonctionnement du système d’inspection et du degré d’application de la convention. Elle le prie de veiller en outre à prendre des mesures visant à ce que les inspecteurs du travail soient progressivement déchargés des fonctions de conciliation, comme préconisé par la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, afin qu’ils puissent concentrer leurs efforts sur leur mission de contrôle de l’application stricte de la législation et contribuer ainsi à la réduction des conflits sociaux. Enfin, elle invite le gouvernement à se référer aux recommandations contenues dans son observation générale de 2007 sur la nécessaire coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, et à son observation générale de 2009 sur l’importance de disposer d’un registre des établissements industriels et commerciaux assujettis, conditions indispensables pour faire du rapport annuel un outil réellement efficace au regard des objectifs socio-économiques de la convention.
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