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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Democratic Republic of the Congo (RATIFICATION: 1968)

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Articles 4, 5, 7, 10, 11, 20 et 21 de la convention. Décentralisation administrative et inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, l’inspection du travail est une fonction considérée comme partie intégrante de la fonction publique nationale. Le gouvernement signale par ailleurs un projet de décret fixant les dispositions générales régissant les agents et cadres de l’Inspection générale du travail et indique que ce projet a été soumis à la signature du Premier ministre. En outre, il prévoit l’engagement de faire de l’inspection du travail une direction générale et rappelle que, lors la 100e session de la Conférence internationale du Travail, il a évoqué la réforme de l’Inspection générale du travail en tant que service spécialisé jouissant d’une autonomie administrative et financière pour accroître son efficacité.
Tout en notant ces développements, la commission observe que le gouvernement ne fournit aucun document permettant à la commission d’apprécier la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention dans l’ensemble du pays. Elle relève notamment qu’aucun rapport d’activité des services d’inspection n’a été reçu. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les risques d’affaiblissement du système d’inspection du travail par suite de la décentralisation des fonctions et des responsabilités en la matière, si cette décentralisation ne s’accompagne pas d’un transfert effectif des ressources nécessaires au fonctionnement des services décentralisés d’inspection du travail pour une protection des travailleurs couverts au titre de la convention sur l’ensemble du territoire national. La commission demande au gouvernement de fournir une copie du décret fixant les dispositions générales régissant les agents et cadres de l’Inspection générale du travail dès qu’il sera adopté, et de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre à propos de la réforme annoncée de l’Inspection générale du travail ainsi que l’organigramme du système d’inspection du travail aussi bien aux niveaux national et des provinces.
En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de tout texte ou document, y compris tout rapport sur les activités d’inspection du travail, afin de lui permettre d’apprécier la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention dans la pratique.
Articles 3, paragraphe 2, 6 et 15 a). Probité, indépendance et impartialité des inspecteurs du travail. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission au sujet des allégations de corruption émises par la Confédération syndicale du Congo (CSC) à l’endroit des inspecteurs du travail qui exerçaient d’autres emplois en parallèle, le gouvernement indique que, selon la loi no 81-003 du 17 juillet 1981, les inspecteurs du travail ne peuvent pas exercer un second emploi. La commission note en outre avec intérêt que, pour améliorer leur statut et leurs conditions de service, une prime mensuelle permanente leur est octroyée pour fonction spéciale. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations précises sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail aussi bien aux niveaux central que des provinces, et de communiquer copie de tout texte pertinent. Prière de préciser également le taux de l’augmentation des primes permanentes mensuelles allouées aux inspecteurs du travail, et de préciser si cette augmentation concerne le personnel d’inspection au niveau de toutes les provinces du pays. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les procédures disciplinaires et les sanctions applicables en cas de violation de la loi no 81-003 du 17 juillet 1981 sur l’interdiction pour les inspecteurs d’exercer un emploi parallèle.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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