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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Iraq (RATIFICATION: 1951)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT le 8 septembre 2010.
Se référant au rapport précédent du gouvernement, dans lequel il indiquait que le projet du Code du travail était en cours d’examen et que son adoption interviendrait dans un délai raisonnable, la commission espère que ce projet de Code du travail soit adopté dans un très proche avenir et qu’une copie soit fournie au BIT dès cette adoption.
Articles 2, 10 et 16 de la convention. Champs de compétence, ressources et couverture du système d’inspection du travail. Le gouvernement se réfère au Code du travail qui prévoit l’obligation pour les employeurs du maintien du registre sur les travailleurs (leur salaire, leurs congés, les accidents de travail et les visites d’inspection du travail) ainsi qu’à la directive no 20 de 1987 sur les domaines du rapport annuel de l’inspection du travail, dont il a communiqué copie mais qui n’est toutefois pas complète. Néanmoins, le registre auquel se réfère la commission dans ses commentaires précédents est celui des établissements industriels et commerciaux employant des travailleurs salariés, que les services d’inspection auraient établi et tenu à jour en vue de pouvoir remplir la mission socio-économique éminemment importante qui leur est impartie en vertu de cette convention. De cette manière, le personnel d’inspection ainsi que les moyens matériels et de transport nécessaires et des prévisions budgétaires pertinentes pourront être déterminés. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires aux fins de la création et du maintien à jour d’un registre des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail, incluant des informations sur leur répartition géographique, le nombre des travailleurs et travailleuses qui y sont employés ainsi que les activités qui y sont exercées, et de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard. Elle saurait gré, par ailleurs, au gouvernement de communiquer une copie de la totalité du texte de la directive no 20 de 1987 sus indiquée.
Article 3. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Dans son rapport précédent, le gouvernement indiquait que les inspecteurs chargés exclusivement de l’inspection du travail sont aussi chargés d’autres tâches en dehors de l’inspection du travail. La commission rappelle son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006, paragraphe 69, dans laquelle elle a rappelé que les fonctions principales des inspecteurs sont complexes et requièrent une formation, du temps, des moyens et une grande liberté d’action et de mouvement, raison pour laquelle la convention dispose dans des termes identiques que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129). La commission prie le gouvernement de préciser les autres fonctions attribuées aux inspecteurs du travail et d’indiquer les mesures prises pour que ces fonctions ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni portent préjudice d’une manière quelconque à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les informations détaillées sur ces points pour lui permettre d’apprécier dans quelle mesure l’article 3 est appliqué aussi bien en droit que dans la pratique.
Article 5 a). Coopération de l’inspection du travail avec d’autres organes publics. Le gouvernement indique qu’il existe une coordination et une coopération entre tous les organes ayant rapport avec l’inspection et l’application du Code du travail, dont notamment le Département des retraites et de sécurité sociale des travailleurs, le Département de santé et sécurité, le Département de travail et de formation et le Service de l’emploi, ainsi que les organes de santé et de l’environnement humain. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des détails sur le fonctionnement d’une telle coopération, illustrés si possible d’exemples pratiques.
Articles 5 b) et 12. Collaboration de l’inspection du travail avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé les dispositions de l’article 116 (2) du Code du travail en vigueur, qui prévoient l’exécution de l’inspection du travail par des comités tripartites présidés par un inspecteur du travail. Elle a relevé que ces dispositions subordonnent l’exécution de l’inspection, dans des conditions de nécessité ou d’urgence, par l’inspecteur seul à l’autorisation de son supérieur immédiat. La commission se réfère au rapport précédent du gouvernement, dans lequel il indiquait que le projet du Code du travail était en cours d’examen avec divers acteurs pour le rendre le plus possible compatible avec les conventions ratifiées. La commission espère que cet examen prendra en compte les dispositions de la convention sur ce point et que donc, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, les inspecteurs du travail seront autorisés à pénétrer librement, c’est-à-dire sans être tenus d’obtenir une permission préalable spécifique de l’autorité supérieure dans tous les établissements assujettis à leur contrôle. Elle lui saurait gré de veiller également à ce que les autres pouvoirs d’investigation et de contrôle conférés aux comités d’inspection en vertu de l’article 117, paragraphes 1) c) à f), et 2 d), du Code du travail soient explicitement reconnus aussi à chaque inspecteur du travail au sens de la convention dans le nouveau Code du travail en cours d’élaboration.
Articles 6 et 7. Statut, qualifications et formation du personnel d’inspection du travail. Le gouvernement indique que les inspecteurs sont des fonctionnaires publics et jouissent à ce titre des privilèges dont jouissent ceux-ci. La commission espère à nouveau que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur le niveau de rémunération des inspecteurs du travail au regard de celui d’autres fonctionnaires assumant des responsabilités similaires. Elle le prie à nouveau d’indiquer si des aptitudes autres que le niveau d’éducation sont requises pour les candidats à la profession d’inspecteur et d’inspectrice, et d’en préciser, le cas échéant, leur teneur.
Articles 10 et 16. La commission relève que le nombre d’inspecteurs s’élevait à 52 selon le rapport du gouvernement pour la période 2002, et à 39 pour le gouvernorat de Bagdad selon le rapport du gouvernement sous examen qui, en revanche, ne contient pas d’information sur le nombre d’inspecteurs pour les autres gouvernorats. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les effectifs du personnel de l’inspection et de donner des informations d’ordre général sur le nombre des inspecteurs des différentes catégories, ainsi que les mesures prises pour assurer que les visites sont effectuées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire.
Article 11. Facilités et moyens de transport nécessaires à l’exercice des missions d’inspection. Le gouvernement indique que le département offre les moyens de transport aux inspecteurs conformément à l’article 116 du Code du travail de 1987 qui prévoit la référence aux conventions internationales à ce sujet. La commission relève que ni cet article ni les autres articles portant sur l’inspection du travail, prévus dans le Code du travail tel qu’amendé par la loi no 17 de 2000, ne contiennent de dispositions sur l’attribution de moyens de transport aux inspecteurs. Elle relève aussi que la référence aux conventions internationales invoquée par le gouvernement, est indiquée sous la rubrique générale consacrée aux motifs de l’amendement et ne porte pas spécialement sur l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport copie de tout texte régissant la prise en charge des frais et des dépenses nécessaires à l’exercice des missions d’inspection et de décrire la procédure à suivre par les inspecteurs pour obtenir les moyens et subsides nécessaires à leurs déplacements professionnels, ainsi que, le cas échéant, le remboursement des frais qu’ils auraient pu débourser à cet effet. Le gouvernement est prié à nouveau d’indiquer par ailleurs la répartition des véhicules mis à disposition des inspecteurs du travail pour les visites d’inspection, et de décrire la procédure suivant laquelle ils peuvent obtenir un véhicule à cet effet.
Articles 13 et 17. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail pour l’élimination des risques à la santé et à la sécurité des travailleurs et pouvoirs de poursuite à l’encontre des auteurs d’infractions. Le gouvernement indique que les dispositions sur la santé et la sécurité constituent l’une des principales fonctions de l’inspection du travail, et elle l’exerce conformément aux conventions internationales, au Code du travail et aux instructions sur la santé et sécurité no 22 de 1987. Se référant à ses commentaires précédents la commission voudrait rappeler à nouveau au gouvernement que l’article 13 de la convention vise à donner aux inspecteurs le pouvoir d’ordonner ou de faire ordonner des mesures visant à faire cesser un risque à la santé et à la sécurité des travailleurs, de telles mesures n’ayant pas un caractère de sanction mais un objectif de prévention. Cette disposition est à distinguer de l’article 17 qui définit les divers moyens d’action que les inspecteurs devraient pouvoir mettre en œuvre pour assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail en général en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction, ou de l’attitude générale de l’employeur au regard de ses obligations, à décider librement s’il convient de donner des avertissements ou des conseils, ou d’intenter ou de recommander des poursuites. Par ailleurs, la commission avait noté dans ses commentaires antérieurs que l’autorité des inspecteurs du travail semble amoindrie par la procédure applicable en matière de poursuite des infractions à la législation du travail, selon laquelle les rapports d’infraction sont nécessairement soumis à l’examen d’opportunité des autorités hiérarchiques avant d’être, le cas échéant, soumises à l’instance judiciaire compétente. Attirant l’attention du gouvernement sur les parties pertinentes de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragraphes 105 à 117, en ce qui concerne les pouvoirs d’injonction prévus par l’article 13, et paragraphes 279 à 302, en ce qui concerne les moyens d’action prévus par l’article 17), la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations précises sur la manière dont il est donné ou envisagé de donner effet aussi bien dans la loi que dans la pratique à chacune des dispositions de ces articles de la convention.
Articles 17 et 18. Poursuites légales et sanctions dissuasives. La commission avait noté dans ses commentaires précédents que le montant des sanctions ne semblait pas avoir été modifié depuis l’adoption du Code du travail en 1987. Or, pour ce qui est des amendes, elles devraient être régulièrement révisées pour tenir compte de l’inflation afin de maintenir leur caractère dissuasif. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions permettant la révision du niveau des sanctions ont été prévues dans le projet de Code du travail. En outre, elle saurait gré au gouvernement de fournir les statistiques des infractions, des poursuites judiciaires ainsi que les sanctions imposées par les organes judiciaires.
Articles 19, 20 et 21. Rapports d’activité d’inspection du travail. Le gouvernement indique qu’il communiquera copie du rapport annuel d’activité d’inspection du travail à la fin de l’année 2011. La commission rappelle son observation générale de 2010 dans laquelle elle a souligné l’importance primordiale qu’elle attache à la publication et à la communication au BIT du rapport annuel d’inspection dans les délais prescrits. Lorsqu’il est bien établi et contient toutes les informations requises, le rapport annuel est une base indispensable à l’évaluation du fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et, par suite, de la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. La commission rappelle à cet égard que des orientations extrêmement précieuses sur la manière de présenter et ventiler ces informations sont fournies dans la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Elle souligne à nouveau, en particulier, la nécessité d’y inclure la description du champ de compétence personnelle du système national d’inspection du travail (établissements et travailleurs couverts) en vue de permettre une évaluation de son taux de couverture dans la pratique, au besoin par le biais d’une coopération interinstitutionnelle appropriée.
La commission rappelle également son observation générale de 2007 dans laquelle elle a relevé, entre autres, que des informations sur les décisions de justice portant sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession ne sont que trop rarement portées à la connaissance du Bureau international du Travail. Elle avait donc rappelé l’attention sur le paragraphe 9 e) de la recommandation no 81 qui préconise que les statistiques des infractions et des sanctions qui doivent figurer dans le rapport annuel de l’inspection du travail indiquent, entres autres informations, le nombre des infractions déférées aux autorités compétentes et des sanctions imposées, ainsi que des renseignements sur la nature des sanctions infligées par les autorités compétentes dans les divers cas (amendes, emprisonnement, etc.).
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail dès que possible. Elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour assurer dans l’avenir l’émission et la publication du rapport sur une base annuelle régulière et l’inclusion de toutes les informations et les statistiques, tel que prescrit par les articles 20 et 21, et d’en communiquer copie au BIT dans les délais prescrits.
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