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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Mozambique (RATIFICATION: 1977)

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Législation et formation des inspecteurs au contrôle des nouvelles dispositions. Tout en notant l’indication par le gouvernement de l’adoption du décret no 45/2009 du 14 août de 2009 portant réglementation de l’Inspection générale du travail, ainsi que les détails fournis sur le contenu de ses dispositions en relation avec celles de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT une copie de ce texte, ainsi que de tout texte réglementaire pris pour son application. La commission l’examinera ensemble avec le manuel de procédure pour la réalisation des activités d’inspection dans le domaine de l’hygiène, de la sécurité et de la santé au travail, annexé au rapport du gouvernement.
Notant en outre que, selon le gouvernement, des informations sur l’impact de la loi no 12/2009 relative aux droits et devoirs des personnes vivant avec le virus VIH/sida pourront être fournies dans ses prochains rapports, la commission le prie de communiquer ces informations accompagnées des textes d’application prévus à l’article 55 de cette loi, ainsi que des statistiques sur les activités de l’inspection du travail dans le domaine couvert.
Article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission note avec intérêt qu’une formation portant sur la législation sur le VIH/sida financée par le BIT et organisée en partenariat avec ECoSIDA (Initiative des entreprises du secteur privé national pour la lutte contre le VIH/sida) a été dispensée à 140 inspecteurs en 2010. Le gouvernement est prié de fournir des détails sur les qualifications professionnelles des formateurs ainsi que sur le contenu et la durée de la formation en question. La commission lui saurait gré de fournir par ailleurs des informations sur les moyens matériels et outils méthodologiques spécifiques dont les inspecteurs du travail ont été dotés pour les besoins spécifiques nécessaires au contrôle de cette loi, accompagnées de tout document pertinent.
Article 10. Création d’un registre des établissements assujettis à l’inspection du travail. Selon le gouvernement, la liste des établissements assujettis à l’inspection du travail n’est pas informatisée, mais il s’engage à communiquer dans ses prochains rapports les données pertinentes disponibles. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les données disponibles sur les établissements assujettis à l’inspection du travail et de prendre des mesures visant à développer une coopération avec les autres organes gouvernementaux et entités détentrices de données pertinentes, en vue de l’élaboration et de la mise à jour régulière d’un registre des établissements assujettis à l’inspection du travail. Attirant l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2009 sous cette convention sur la question, la commission le prie de tenir le BIT informé des mesures prises et des résultats obtenus.
Article 17. Rôle des inspecteurs du travail en matière de contrôle des conditions de travail des travailleurs étrangers découverts en situation irrégulière. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé au gouvernement que, du point de vue de l’esprit et de la lettre de la convention, l’inspection du travail devrait assurer le contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs sans considération de la légalité de la relation de travail ou du statut du travailleur. Elle avait invité le gouvernement à se référer sur la question aux paragraphes 75 et suivants de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, et à veiller à ce que l’inspection du travail soit chargée d’assurer le recouvrement par les travailleurs, dont la relation de travail est suspendue au motif de l’irrégularité de leur relation de travail, de leurs droits sociaux acquis au cours de la période de leur emploi. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les inspecteurs du travail veillent à ce que les employeurs remplissent leurs obligations à l’égard des travailleurs étrangers en situation irrégulière, pour la période de leur emploi effectif, pour ce qui est du salaire et de ses accessoires, des congés, des droits liés à l’ancienneté, etc., avant l’éloignement de ces personnes par les autorités chargées de l’application des dispositions relatives à l’immigration irrégulière.
Articles 13 et 14. Sécurité et santé au travail. Statistiques des accidents du travail. Selon les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande antérieure, lorsqu’un accident du travail se produit, une enquête est immédiatement déclenchée sur ses causes en vue de les éliminer et de prévenir la récurrence d’accidents similaires. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de favoriser une collaboration entre les services d’inspection, les employeurs et les travailleurs (ou leurs organisations respectives) visant à promouvoir une culture de prévention efficace, notamment par les moyens préconisés par la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans sa Partie II. La commission prie le gouvernement de communiquer également des informations sur l’application dans la pratique de l’article 12(m) du décret no 45/2009, dont il indique qu’il prévoit notamment le pouvoir de l’inspecteur du travail de prendre des mesures immédiatement exécutoires telles que la suspension des opérations en cours dans le cas de danger grave et imminent pour la vie, la sécurité et la santé. Des informations chiffrées sur la question seraient particulièrement bien accueillies.
Articles 10 b), 11, paragraphes 1 b) et 2, et 16. La commission note les informations selon lesquelles l’inspection du travail dispose de moyens de transport. Elle relève que les frais découlant des déplacements des inspecteurs par leurs propres moyens ne sont pas remboursés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les conditions et les modalités de mise à disposition des inspecteurs des moyens de transport nécessaires à la réalisation des visites d’inspection (nombre de véhicules par service et en regard du nombre d’inspecteurs, de l’importance des établissements assujettis et des distances à couvrir). La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire les mesures prises pour assurer une fréquence de visites d’établissements suffisante pour le contrôle efficace des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Rappelant que, aux termes de l’article 11, paragraphe 2, de la convention, l’autorité compétente prendra les mesures nécessaires en vue du remboursement aux inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, la commission demande au gouvernement de prendre rapidement des mesures à cette fin et de fournir des informations pertinentes, ainsi que copie de tout texte en projet ou adopté en la matière.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection du travail. La commission note que, malgré l’indication du gouvernement, le rapport annuel de l’inspection du travail n’a pas été reçu. Elle rappelle au gouvernement que le rapport annuel doit être publié chaque année dans les délais définis à l’article 20 et que copie doit en être communiquée au Bureau selon la même fréquence. La commission a souligné, dans son observation générale de 2010, l’importance primordiale qu’elle attache à la publication et à la communication au BIT du rapport annuel d’inspection dans les délais prescrits. Lorsqu’il est bien établi et contient toutes les informations requises, le rapport annuel est une base indispensable à l’évaluation du fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et, par suite, de la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. La commission rappelle à cet égard les orientations précieuses sur la manière de présenter et ventiler ces informations fournies dans la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission demande au gouvernement d’assurer, conformément à l’article 20, qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection contenant autant que possible les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 21 sera publié par l’autorité centrale d’inspection du travail et qu’une copie en sera aussitôt communiquée au BIT dans les délais prescrits par l’article 20.
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