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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Egypt (RATIFICATION: 1956)

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Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la présente convention ainsi que sur la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, concernant les moyens de sensibilisation sur le travail des enfants auxquels il a recours, y compris des séminaires nationaux et locaux. La commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, des séminaires de sensibilisation ont été menés dans les écoles primaires, secondaires et collégiales sur des questions concernant la sécurité et la santé professionnelle, notamment sur la préparation d’un plan d’urgence, la gestion des crises et l’intervention en cas d’incendie. Se référant à ses commentaires sur la convention no 138, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour renforcer le rôle de l’inspection du travail dans le domaine du travail des enfants. Faisant référence aux dispositions du paragraphe 7 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue d’organiser une large diffusion d’informations par l’inspection du travail, à travers les médias accessibles à la majorité de la population (radio, télévision, presse écrite et automobiles équipées avec mégaphones) sur les méfaits du travail des enfants et les poursuites prévues par la loi à l’encontre des utilisateurs de main-d’œuvre infantile. La commission demande également des informations sur le nombre d’infractions constatées par les inspecteurs du travail et les sanctions appliqués (montant des amendes et autres mesures telles que suspension d’activité, emprisonnement ou autres mesures administratives ou judiciaires) dans le domaine du travail des enfants, notamment dans les secteurs à haut risque.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement pourra communiquer des informations sur toute mesure prise dans cette direction et qu’il veillera à assurer que des statistiques d’inspection sur les cas d’infraction et les sanctions appliquées soient régulièrement publiées, largement diffusées et communiquées au BIT.
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