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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Algeria (RATIFICATION: 1962)

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La commission note que les informations communiquées par le gouvernement en 2011 ne répondent pas aux demandes formulées par la commission dans ses commentaires de 2010. La commission note toutefois que les documents joints au rapport apportent des éclaircissements sur certaines questions. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Articles 5 et 9 de la convention. Coopération entre l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux et collaboration avec les employeurs et les travailleurs. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté des informations faisant état d’instructions visant pour l’essentiel, selon le gouvernement, à accroître l’efficacité de l’assistance technique aux partenaires sociaux, à renforcer le dialogue social au niveau local, à encourager les pratiques efficaces et à développer les connaissances et la mise en place de structures dans le domaine de la prévention des risques professionnels – notamment au moyen de la généralisation des nouveaux procédés technologiques de communication et d’information en matière de conditions de travail et d’emploi – le renforcement du contrôle des pratiques illégales d’emploi et des conditions de travail, ainsi que la coordination des efforts avec d’autres départements ministériels pour la lutte contre le travail des enfants et sa prévention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des instructions évoquées dans son rapport reçu en mars 2010, ainsi que les mesures effectivement mises en œuvre pour leur donner effet dans la pratique. Elle prie le gouvernement de faire part au BIT des résultats obtenus au moyen de la collaboration institutionnelle ainsi qu’avec les partenaires sociaux dans les domaines particuliers de la prévention des risques professionnels, des pratiques illégales de conditions de travail et du travail des enfants.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt que la formation s’est poursuivie et a porté sur les informations faisant état des différentes sessions de formation dont les inspecteurs du travail ont bénéficié au cours de la période couverte par les rapports, tant au niveau national qu’au sein du Centre international de formation du BIT à Turin (Italie). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les actions de formation destinées au personnel d’inspection et d’en indiquer l’impact sur les activités d’inspection et leurs résultats.
Articles 8, 10 et 16. Effectif des inspecteurs du travail. Couverture de leurs activités. Tout en notant les informations et statistiques sur les visites d’inspection, la commission relève à nouveau que le nombre total des établissements assujettis n’est toujours pas disponible, ce qui rend impossible l’appréciation du taux de couverture de l’inspection du travail. La commission rappelle instamment l’importance d’assurer la disponibilité de cette information à cette fin et, par suite, pour permettre à l’autorité centrale de justifier sa demande d’allocations budgétaires en vue de la couverture optimale de son champ de compétence.
Le gouvernement est donc à nouveau prié de veiller à ce que le rapport d’activité de l’inspection du travail contienne à l’avenir des données chiffrées relatives aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection, ainsi que le nombre de travailleurs qui y sont occupés. La commission l’invite à se référer à son observation générale de 2009 qui traite de la question et souligne l’intérêt de la création et de la mise à jour d’un registre d’établissements pour l’évaluation du taux de couverture du système d’inspection du travail au regard des besoins.
Articles 14 et 21 g). Accidents du travail et cas de maladie professionnelle. Notant l’absence de statistiques d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations chiffrées sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, ainsi qu’une copie de tout document portant sur les modalités de notification à l’inspection du travail de ces accidents et cas de maladie (texte d’application des articles 68 et 69 de la loi no 83-13 du 2 juillet 1983, instructions, formulaires de déclaration, etc.). Elle lui saurait gré de communiquer en outre des informations sur le rôle des inspecteurs du travail dans le cadre des enquêtes suivant les accidents du travail graves, ainsi que dans la détermination des mesures à prendre pour éviter de nouveaux accidents ou cas de maladie professionnelle. Le gouvernement est par ailleurs prié de veiller à ce que des statistiques pertinentes figurent à l’avenir dans le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail.
Articles 5 a), 13, 17, 18 et 21 e). Suites données aux constats d’infraction ou de risque à la santé et à la sécurité au travail. Coopération avec les organes judiciaires. La commission note avec intérêt l’augmentation de la proportion des procès-verbaux dressés par les inspecteurs qui ont été instruits par les juridictions compétentes. Selon le gouvernement, ce résultat est le fruit d’un rapprochement significatif entre les services d’inspection et les juridictions locales. En outre, le ministère de la Justice a lancé un programme de formation sur le droit social destiné aux magistrats des juridictions compétentes avec le concours d’institutions publiques spécialisées dans le domaine: l’Institut national du travail et l’Institut national de la magistrature. La commission se réfère à cet égard à son observation générale de 2007 et prie le gouvernement de veiller à ce que le rapport d’activité de l’inspection du travail contienne à l’avenir des données aussi détaillées que possible sur les infractions constatées par les inspecteurs du travail lors de leurs visites, ainsi que sur les mesures administratives (arrêt des travaux, par exemple), les amendes administratives et les décisions judiciaires prononcées à l’égard des auteurs d’infractions aux dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs.
Article 21. Contenu des rapports annuels. La commission voudrait à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur les orientations données au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur le niveau de détail souhaitable des données qui doivent figurer dans le rapport annuel d’inspection. Elle ne saurait trop souligner l’importance de ce rapport en tant qu’outil d’évaluation du fonctionnement de l’inspection du travail et de détermination des mesures visant à son amélioration progressive. La présentation des données requises n’est pas une fin en soi. Elles doivent être traitées et analysées par l’autorité centrale d’inspection du travail dans cette perspective pour la réalisation de l’objectif socio-économique de la fonction éminemment importante de l’inspection du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures visant à donner plein effet aux dispositions des articles 20 et 21 de la convention de manière à ce que, chaque année, le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail constitue une base fiable pour l’évaluation des ressources budgétaires nécessaires à l’amélioration de son fonctionnement. Elle l’invite à se reporter à l’observation générale de 2010 sous cette convention au sujet de la publication et du contenu du rapport annuel.
Inspection du travail et travail des enfants. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement ne fournit pas les informations requises sur les activités d’inspection dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail pour contrôler le respect de la législation relative au travail des enfants et, le cas échéant, le réprimer, ainsi que sur l’impact de ces mesures sur l’évolution du phénomène.
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