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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Netherlands (RATIFICATION: 1951)

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Se référant à son observation, la commission souhaiterait soulever d’autres questions.
Article 3 b) de la convention. Communication d’informations et de conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs. La commission note que le gouvernement a mis au point un système d’information numérique fondé sur la demande qui offre aux employeurs et aux travailleurs des informations sur la législation, sur les moyens de s’y conformer et sur les risques émergents. La commission demande au gouvernement de décrire dans les détails le système d’information numérique fondé sur la demande et d’indiquer l’impact de ce système.
Articles 14, 20 et 21 de la convention. Enregistrement et notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Rapport annuel des activités des services d’inspection du travail. La commission prend note du rapport annuel 2010, disponible sur le site Internet www.arbeidsinspectie.nl, ainsi que du résumé du rapport en anglais fourni par le gouvernement. Néanmoins, le rapport annuel ne fait apparaître aucune statistique des cas de maladie professionnelle. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que le Centre néerlandais pour les cas de maladie professionnelle (NCVB) est chargé d’analyser les cas de maladie professionnelle. Dans les commentaires qu’elle a formulés en 2009 dans le cadre de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission avait noté que, pour répondre aux observations de la FNV selon lesquelles les cas de maladie professionnelle ne sont pas tous déclarés, le gouvernement a pris des mesures pour améliorer la déclaration des maladies professionnelles dans le cadre du système national d’enregistrement du Comité national des maladies professionnelles. Ces mesures comprenaient une amélioration de la communication et des relations avec les spécialistes chargés de présenter les rapports; la fourniture à ces spécialistes d’informations adaptées à leurs besoins, l’information en retour et cours de remise à niveau, l’élaboration de lignes directrices pour habiliter les spécialistes à déclarer les maladies professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer toutes autres mesures prises ou envisagées pour garantir que l’inspection du travail est informée des cas de maladie professionnelle. Elle demande également au gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel des activités des services d’inspection du travail contienne des statistiques sur les cas de maladie professionnelle (article 21 g) de la convention).
Article 15 c). Obligation de confidentialité des sources des plaintes. La commission note que, en vertu de l’article 26 de la loi sur les conditions de travail, les inspecteurs du travail ne peuvent révéler le nom de la personne qui présente une plainte ou signale une infraction à la loi sur les conditions de travail, et aux dispositions s’y rapportant, à leur supérieur hiérarchique, que si cette personne indique par écrit qu’elle ne s’oppose pas à ce que son nom soit révélé. Se référant également aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de la convention no 155, la commission prie le gouvernement de transmettre copie du règlement interne de l’inspection du travail du 17 juin 2008, qui prévoit de préserver l’anonymat des plaignants.
Iles Bonaire, Saint-Eustache et Saba. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que, depuis le 10 octobre 2010, les îles Bonaire, Saint-Eustache et Saba font partie de l’organisation administrative des Pays-Bas et que les Antilles néerlandaises n’existent plus. Le gouvernement se limite à indiquer que la convention n’était pas appliquée dans les Antilles néerlandaises. La commission note que, étant donné que les îles Bonaire, Saint-Eustache et Saba font désormais partie des Pays-Bas, les conventions ratifiées par les Pays-Bas, y compris la convention no 81, sont pleinement applicables à ces territoires. La commission demande donc au gouvernement, compte tenu des spécificités de ces régions des Pays-Bas, d’indiquer la façon dont la convention est appliquée dans chacune des îles.
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