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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Slovakia (RATIFICATION: 2009)

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La commission prend note avec intérêt des informations détaillées et complètes sur l’application des dispositions de la convention, qui figurent dans le premier rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, conformément à l’article 2(1)(a)(iv) de la loi no 125/2066 sur l’inspection du travail (AIE), telle que modifiée, et à la loi no 82/2005, Coll. sur le travail et l’emploi illégaux, telle que modifiée (AIWIE), les inspecteurs du travail ont entre autres pour tâches d’assurer le contrôle du travail et de l’emploi illégaux, et notamment le contrôle de la légalité de la résidence des travailleurs étrangers. Elle note, d’après les informations figurant sur le site Web de l’Inspection nationale du travail, que, au cours du second semestre 2010, 14 060 visites d’inspection ont été effectuées, dont 4 017 (28,57 pour cent) concernaient l’emploi illégal. Elle note également que, au cours de cette même période, les inspecteurs du travail ont décelé 347 violations de l’AIWIE, dont 225 concernaient des travailleurs étrangers employés sans le permis de résidence requis (art. 2(1)(b) de l’AIWIE). La commission croit en outre comprendre que, en vertu de l’AIWIE, les inspecteurs du travail ont le pouvoir d’imposer des amendes aux travailleurs étrangers lorsque ceux-ci sont employés sans être titulaires d’un permis de résidence, et que des inspections conjointes ont été menées avec la police dans le domaine de l’emploi illégal.
La commission rappelle que, comme elle l’avait indiqué aux paragraphes 76 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, s’agissant de la tendance accrue à lier les inspections du travail clandestin et celles de l’immigration irrégulière, la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration. Le contrôle du recours à des travailleurs migrants en situation irrégulière nécessite le déploiement de ressources importantes en hommes, en temps et en moyens matériels que les services d’inspection ne peuvent consacrer qu’au détriment de l’exercice de leurs fonctions principales. De plus, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi devrait avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. En règle générale, seul l’employeur devrait être tenu pour responsable de l’emploi illégal de ces travailleurs, que l’on devrait en principe considérer comme des victimes. La commission s’est donc félicitée de l’initiative prise par certains gouvernements pour décharger l’inspection du travail de la tâche du contrôle de l’emploi illégal et la transférer à une autre administration.
La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, y compris la modification de l’article 2(1)(b) de l’AIWIE, pour assurer que les fonctions de contrôle du respect du droit de l’immigration sont dissociées de celles du contrôle du respect des droits des travailleurs.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer les activités menées par l’inspection du travail dans le domaine de l’emploi illégal (nombre, ampleur et nature des contrôles effectués, nature des infractions décelées, procédures judiciaires engagées, réparations apportées et sanctions imposées) ainsi que leur impact sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
La commission demande enfin au gouvernement d’indiquer la façon dont l’inspection du travail assure le contrôle du respect des obligations des employeurs en ce qui concerne les droits statutaires des travailleurs étrangers sans papiers durant leur période d’emploi effective (par exemple, la création de dispositifs nationaux efficaces pour permettre la récupération des rémunérations et des prestations de sécurité sociale encore dues).
Article 5 b). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que la coopération entre les représentants du ministère et les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, au niveau national, s’exerce par l’intermédiaire du Conseil économique et social, en application de la loi no 103/2007, Coll. sur les consultations tripartites au niveau national et l’amendement de certaines lois (la loi tripartite). La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur toute activité du Conseil en relation avec l’inspection du travail, ainsi qu’une copie de toute documentation pertinente.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que, en vertu des articles 10(1) et 11 de la LIA, les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires régis par la loi no 400/2009 sur la fonction publique (CSA) et sont tenus d’avoir suivi une formation spéciale (théorique et pratique) et passé un examen écrit et oral devant une commission d’experts avant d’être nommés au poste d’inspecteur du travail. Notant que, aux termes de la CSA, les fonctionnaires peuvent être employés sur une base temporaire ou permanente, la commission prie le gouvernement de préciser la façon dont les inspecteurs du travail sont assurés de la stabilité de leur emploi, comme le prescrit l’article 6 de la convention.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’il a publié un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, mais elle relève qu’il n’en a pas transmis copie au BIT. Elle note également que, bien que le rapport annuel sur l’inspection du travail ne semble pas être publié sur le site Web de l’Inspection nationale du travail, ce site Web contient des informations détaillées sur les activités de cette administration, et notamment des informations sur le nombre des visites d’inspection effectuées, ainsi que des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission serait reconnaissante au gouvernement de prendre des mesures pour publier et transmettre au BIT un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, conformément à l’article 20 de la convention, comprenant des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21, alinéas a) à g) de la convention.
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