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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Hungary (RATIFICATION: 1994)

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Parallèlement à son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants:
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement et les informations accessibles sur le site Web de l’inspection du travail (OMMF), la lutte contre l’emploi illégal continue d’être une priorité de l’OMMF et des inspections ciblées ont été effectuées à cette fin dans certains secteurs d’activités saisonnières, avec notamment de vastes opérations d’inspection menées sur des sites de vendange en coopération avec huit autres institutions publiques. Elle note que l’OMMF conclut des accords de coopération notamment avec la direction centrale de la police nationale et la direction générale des douanes et contributions. Elle note également que de nouvelles opérations sont prévues avec les autorités partenaires et que, lorsqu’il est découvert de l’emploi illégal, des mesures de réparation aussi bien que des sanctions sont ordonnées, si nécessaire. Notant que l’article 3(i) de la loi no LXXV de 1996 confère aux inspecteurs du travail des fonctions concernant l’emploi des ressortissants étrangers en Hongrie, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’étendue et la nature des fonctions conférées aux inspecteurs du travail à ce titre. Prière également de préciser la nature de la coopération entre l’inspection du travail et les autres services gouvernementaux et de fournir des précisions sur toutes investigations menées conjointement par l’OMMF et les administrations de la police et des douanes et de communiquer copie des accords de coopération correspondants.
La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’OMMF assure l’exécution par les employeurs de leurs obligations au regard des droits statutaires des travailleurs en situation irrégulière pour la période de leur relation effective d’emploi, notamment lorsque ces travailleurs sont des ressortissants étrangers et qu’ils ont été obligés de quitter le pays. Prière également de fournir des informations sur le nombre des cas dans lesquels des travailleurs découverts en situation irrégulière ont obtenu satisfaction de leurs droits tels que le paiement des salaires et prestations de sécurité sociale qui leur sont dus.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et la justice. Se référant à son observation générale de 2007, la commission prend note avec intérêt de la conclusion d’un accord avec l’OMMF et la chambre hongroise des magistrats en vue d’un recouvrement plus efficace des amendes imposées par l’OMMF. Elle prend également note des mesures envisagées en vue d’une plus grande cohérence dans l’action des inspections régionales par la diffusion d’informations sur la teneur des affaires judiciaires de portée générale, accompagnées d’avis et évaluations professionnelles, et au moyen de l’élaboration de documents faisant la synthèse des jugements en appel. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures envisagées (par exemple, la formation des inspecteurs du travail et son contenu, l’élaboration de documents d’informations ou de manuels, etc.) et de tenir le Bureau informé des progrès de la mise en œuvre de ces mesures et de l’impact de ces dernières.
Articles 5 a), 20 et 21. Teneur des rapports annuels de l’inspection du travail, publication et communication de ces rapports dans les délais prescrits. La commission note que les rapports annuels d’activité des services d’inspection du travail pour 2009 et 2010 ne sont pas parvenus au BIT. Elle note cependant que le site Web de l’OMMF présente les rapports annuels d’activité de cette institution. Elle rappelle que, en vertu de l’article 20, paragraphe 3, de la convention, des copies des rapports annuels seront communiquées au Directeur général du BIT dans un délai raisonnable après leur parution mais en tout cas dans un délai ne dépassant pas trois mois.
Dans son observation générale de 2009, la commission a fait valoir que c’est à travers l’établissement d’un registre des lieux de travail et des travailleurs qui y sont occupés que les services centraux de l’inspection du travail disposent de données qui sont essentielles notamment pour l’établissement d’un rapport annuel. Elle a observé en outre qu’une coopération soutenue entre les services de l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux ou institutions publiques et privées en possession de données du même ordre est particulièrement souhaitable pour parvenir à ce que le registre des lieux de travail et des entreprises réponde aux objectifs attendus.
La commission prend note, en conséquence, de la conclusion d’un accord de coopération spéciale entre l’OMMF et l’Office central de statistique (KSH) favorisant le transfert de données des entreprises à l’OMMF. Les statistiques en question recouvrent: le nombre des entreprises enregistrées, le nombre des travailleurs qui sont occupés avec leurs taux d’activités ventilées par sexe; les chiffes concernant les travailleurs employés dans l’agriculture; les travailleurs employés dans l’industrie et le commerce avec ventilation par sexe, par industrie et commerce. En 2009, l’OMMF a introduit en pratique l’usage de ce qu’il est convenu d’appeler «le bilan d’exposition», sur la base des données recueillies à l’occasion d’inspections. Selon le gouvernement, ce document permet notamment de garantir que le nombre des travailleurs exposés à des risques reste connu de l’OMMF.
La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès concernant la mise en place d’un registre des lieux de travail assujettis à l’inspection et des travailleurs qui y sont occupés et de faire connaître l’impact à cet égard de l’échange de données entre l’OMMF et le KSH et d’autres services gouvernementaux.
La commission prie le gouvernement de faire paraître régulièrement et communiquer au BIT les rapports annuels des services de l’inspection du travail, conformément à l’article 20 de la convention, en veillant à ce que ceux ci contiennent des informations visées à chacun des alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention. Elle lui saurait gré de fournir une synthèse de la teneur des rapports dans l’une des langues de travail de l’OIT.
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