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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Germany (RATIFICATION: 1955)

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Parallèlement à son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 4 de la convention. Coordination et coopération entre les différentes structures de l’inspection du travail sur le territoire du pays et à l’intérieur de ces structures. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission salue les efforts déployés pour assurer la coordination et l’harmonisation, tant au sein des structures de l’inspection du travail de chacun des Länder qu’entre ces différentes structures. Elle prend note en particulier des améliorations en termes de coordination entre les Länder et les organismes d’assurance-accidents dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis en matière de coopération tant au sein des différentes structures d’inspection du travail qu’entre ces différentes structures réparties dans le pays, de même que sur l’incidence de la coopération entre les Länder et les organismes d’assurance-accidents sur le système de déclaration et d’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (article 14 de la convention).
La commission prie également le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer la coordination et l’harmonisation dans les domaines autres que la SST.
La commission note également que le gouvernement indique qu’aucun progrès n’est à signaler quant à la mise en œuvre prévue du système informatique concernant l’administration de l’inspection du travail (IFAS) ou un autre système d’échange étendu de données entre les autorités chargées de l’inspection du travail et les organismes d’assurance-accidents, dans le cadre de la Stratégie conjointe nationale pour la sécurité et la santé au travail (GDA). Selon le gouvernement, l’obstacle tient au fait que tous les Länder et tous les organismes d’assurance-accidents ne sont pas associés au système, et seul un éventail limité de données (adresses des entreprises et données concernant l’inspection) peuvent être échangées en raison des dispositions législatives actuelles relatives à la protection des données. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 138 de son étude d’ensemble de 2006 relative à l’inspection du travail, où elle souligne que l’un des objectifs de l’élaboration de mécanismes de coopération est d’avoir accès aux données se trouvant en possession des institutions exerçant des fonctions similaires à celles de l’inspection du travail, pour pouvoir déployer une politique de l’inspection du travail appropriée. Les données pertinentes pourraient également être utilisées pour assurer le suivi des travailleurs et des employeurs exerçant leurs activités dans plusieurs Länder et contribuer ainsi à une application effective des règles applicables sur l’ensemble du territoire. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès concernant l’extension du système IFAS existant ou la mise en place d’un dispositif informatisé pour l’échange de données entre les autorités responsables de l’inspection du travail et les organismes d’assurance-accidents, ainsi qu’entre les autorités responsables de l’inspection du travail des différents Länder.
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