ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Cuba (RATIFICATION: 1954)

Other comments on C081

Observation
  1. 2015
  2. 2012
  3. 2011
  4. 2010
  5. 2000

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 6 de la convention. La commission prend note avec intérêt des informations fournies dans le rapport annuel d’inspection qui indiquent qu’en 2010 l’accent a été mis sur les activités de formation et de développement des compétences du personnel d’inspection du travail, à travers la dispense de maîtrises, de diplômes, de cours du troisième cycle, ainsi que le développement des compétences en matière de communication, d’informatique et de langues. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre d’inspecteurs ayant bénéficié des formations offertes, sur les régions et les établissements d’enseignement concernés et de décrire l’impact de ces actions de formation sur le fonctionnement du système d’inspection du travail.
Articles 12 et 15 c). Restriction au principe de libre accès des inspecteurs du travail aux établissements relevant de leur compétence et principe de confidentialité. Dans ses commentaires antérieurs la commission notait le maintien, en vertu des articles 11 et 12 du règlement de 2007 sur le Système national d’inspection du travail, de la subordination de toute visite à la communication à l’employeur d’un ordre d’inspection écrit précisant le but de ladite inspection. Dans son rapport, le gouvernement indique que ces dispositions n’affectent pas la confidentialité des plaintes et de leur source et que, lors des inspections inopinées, aucune notification préalable n’est émise. Le gouvernement considère par conséquent que la législation n’est pas contraire à la convention et que l’ordre d’inspection ne constitue pas une notification préalable, mais sert uniquement à notifier la présence de l’inspecteur au moment où débute la visite d’inspection. La commission rappelle que l’obligation faite aux inspecteurs de présenter à l’employeur, à leur arrivée au lieu de travail, en plus des pièces justificatives mentionnées au paragraphe 1 de l’article 12, un ordre d’inspection est en totale contradiction avec la convention, et ne permet pas de garantir la confidentialité relative aux plaintes et à leurs auteurs (articles 12 et 15 c)). Par ailleurs, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le paragraphe 2 de l’article 12, en vertu duquel les inspecteurs du travail devraient même être autorisés à s’abstenir d’informer l’employeur de leur présence à l’occasion d’une visite d’inspection s’ils estiment que cette démarche risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que les mesures nécessaires seront prises sans délai pour mettre en conformité la législation avec les dispositions des articles 12, paragraphes 1 et 2, et 15 c) de la convention et de fournir copie de tout texte pertinent dès qu’il aura été adopté.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer