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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Bolivia (Plurinational State of) (RATIFICATION: 1973)

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Projet de coopération technique multilatérale (FORSAT/OIT). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’évolution de la mise en œuvre du projet FORSAT/OIT pour le renforcement des services de l’administration du travail. Elle note que le projet a duré jusqu’à la fin du mois d’avril 2007. La commission note que les plus importantes propositions du projet, en ce qui concerne l’inspection du travail, portent sur les points suivants: la révision du règlement sur l’inspection du travail; la dissociation des fonctions d’inspection du travail et des fonctions de conciliation et de médiation; les modèles de formulaires; les rapports sur les activités d’inspection; les rapports périodiques d’inspection; les convocations, le registre des inspections et les constats d’inspection; les ordres d’arrêt de travail; la notification des violations et les sanctions recommandées; ainsi qu’une analyse de la situation concernant les sanctions. Le projet inclut également des propositions visant à améliorer le registre des entreprises du ministère du Travail, l’échange d’informations et la collaboration institutionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire porter effet aux propositions développées dans le cadre du projet FORSAT/OIT.
Articles 19, 20 et 21 de la convention. Rapports périodiques, publication et communication du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission note avec intérêt que les bulletins de statistiques sur le travail, annexés au rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, contiennent des données sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, ventilées par département. Le gouvernement indique que les autorités régionales et départementales sont appelées à soumettre des rapports mensuels à la Direction générale du travail, de la santé et de la sécurité au travail, mais qu’à ce jour aucun rapport annuel n’a été publié, car la collecte et l’enregistrement des données sont effectués manuellement, rendant difficile le traitement des données dans un délai raisonnable. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés en vue de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel d’inspection du travail dans les délais et sous la forme prévus par les articles 20 et 21 de la convention.
La commission note que le gouvernement a exprimé le souhait de bénéficier de l’assistance technique du Bureau afin de développer et de mettre en œuvre un système informatisé pour suivre les activités de l’inspection du travail. Elle invite vivement le gouvernement à effectuer une démarche formelle au Bureau à cet égard.
Point V du formulaire de rapport et article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. La commission constate une fois de plus que, depuis plusieurs années, le gouvernement omet d’indiquer dans son rapport les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs auxquelles le rapport a été communiqué. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’obligation de communication est prescrite par l’article 23 de la Constitution de l’OIT et le prie d’assurer que des informations pertinentes seront incluses dans ses prochains rapports sur l’application de la convention no 81.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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