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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Argentina (RATIFICATION: 1955)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 12 octobre 2010 et des documents qui y sont joints. Elle prend note aussi des commentaires formulés par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA), en date des 31 août 2010 et 1er septembre 2011. La commission prend note enfin des commentaires de la Confédération générale du travail (CGT), datés du 29 octobre 2010. La commission demande au gouvernement de communiquer tous commentaires et informations qu’il estime pertinents à l’égard des commentaires formulés par la CTA, datés du 1er septembre 2011.
Coopération dans le cadre du MERCOSUR. La commission note avec intérêt que selon le rapport du gouvernement les activités d’inspection conjointes dans le cadre du MERCOSUR ont été poursuivies et ont été bien accueillies par les partenaires sociaux de la région. Notant que le secteur syndical argentin a demandé l’inclusion de contrôles en matière de santé, de sécurité et d’environnement dans le cadre du Plan régional d’inspection du travail du MERCOSUR (PRIM) et que cette proposition a été bien accueillie par les représentants des autres pays, la commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations au sujet des activités conjointes dans le cadre de ce plan et, en particulier, de leurs effets sur le système d’inspection à l’échelle nationale. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans la définition et l’exécution du plan de formation des inspecteurs du travail dans le cadre du PRIM.
Articles 3, paragraphe 1 a), 4 et 10 de la convention. Surveillance et contrôle des services d’inspection du travail par une autorité centrale et par des agents des services d’inspection du travail. Selon la CTA, on n’est pas parvenu à définir des critères uniformes en matière d’inspection du travail dans tout le pays pas plus qu’à adopter une législation permettant d’effectuer un contrôle effectif et uniforme sur tout le territoire national. La loi no 25877, qui porte création du Système intégral d’inspection du travail et de sécurité sociale (SIDITYSS), autorise le gouvernement central à exercer des missions partagées avec les provinces en matière d’inspection du travail. Toutefois, cela n’a pas eu d’effets concrets importants et le ministère ne peut qu’exercer des missions secondaires de contrôle, de soutien et d’assistance. Selon la CTA, si l’inspection du travail est peu efficace, c’est parce que des compétences exclusives sont données aux provinces, que les ressources matérielles allouées aux bureaux provinciaux sont insuffisantes et que ceux-ci manquent de personnel d’inspection. Selon l’organisation syndicale, l’absence de politiques publiques efficaces en matière d’inspection du travail tient à l’énorme influence des acteurs économiques locaux et des grandes entreprises nationales ou multinationales, aboutissant à créer une véritable «zone d’exclusion» dans leurs établissements, où elles effectuent elles-mêmes l’inspection et le contrôle des conditions de travail. En outre, selon la CTA, le nombre élevé et persistant d’accidents du travail en cas de maladie professionnelle met en évidence l’échec du contrôle de l’application des normes relatives à la prévention des risques et à la protection de la santé au travail.
De son côté, la CGT indique que le système d’inspection en Argentine continue de connaître de graves difficultés car il n’y a pas d’autorité centrale et, alors que la loi no 25877 établit un système de coopération entre les provinces et l’Etat fédéral, l’efficacité des activités d’inspection est loin de s’améliorer, dans un pays où le taux de travail dans le secteur informel est de presque 37 pour cent. La CGT ajoute que l’efficacité des contrôles dans les provinces est très inégale – beaucoup d’entre elles ne disposant pas d’un nombre acceptable d’inspecteurs du travail et d’autres en disposant d’un seul.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, dans chacune des 23 provinces et dans la ville autonome de Buenos Aires, il y a une instance administrative qui relève du pouvoir exécutif provincial et qui exerce dans sa juridiction les fonctions d’inspection du travail. Les autorités provinciales ont compétence pour contrôler les conditions générales de travail et pour veiller au respect des normes relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST) et des clauses des conventions collectives du travail. Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTEYSS) a compétence pour contrôler les activités du domaine de l’autorité fédérale (ports, aéroports, entreprises multinationales) et les activités dont certaines tâches relèvent de plusieurs juridictions – transports interprovinciaux de passagers et de marchandises, transports fluviaux, maritimes et terrestres. De plus, le ministère est compétent pour effectuer des contrôles liés aux cotisations de la sécurité sociale. La Surintendance des risques au travail est chargée de contrôler les conditions de santé et de sécurité à l’échelle fédérale et de s’assurer que les compagnies d’assurance des risques au travail s’acquittent de leurs obligations. Selon le gouvernement, le Conseil fédéral du travail encourage les politiques générales d’inspection basées sur les principes de coordination, de coopération, de coparticipation et de coresponsabilité. En ce qui concerne les inspecteurs, le gouvernement indique que leur nombre est de 320 et que la Surintendance des risques au travail en compte 67, en plus des effectifs de chaque province et de la ville autonome de Buenos Aires. Le gouvernement ajoute qu’en vertu de la résolution no 670/10, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a organisé en 2010 un concours afin de pourvoir 300 postes vacants.
La commission rappelle au gouvernement que l’objectif de la convention est de garantir le fonctionnement sur l’ensemble du territoire d’un système d’inspection du travail coordonné et efficace, sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. La législation prévoyant la répartition des compétences en matière d’inspection entre une autorité fédérale ou centrale et les autorités provinciales doit être accompagnée d’une garantie de l’établissement d’un système d’inspection dans chaque province ou de systèmes s’étendant à des juridictions ou à des régions plus vastes, et de ressources appropriées pour le fonctionnement de ces structures (voir article 4, paragraphe 2, de la convention et paragr. 140 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail). La commission saurait gré au gouvernement de préciser comment il est donné effet à l’article 4 de la convention en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement dans la pratique du système d’inspection du travail et, en particulier, les mesures prises pour garantir la coordination entre les autorités fédérales d’inspection et les autorités d’inspection du travail locales dans les différentes provinces. De plus, la commission demande au gouvernement d’indiquer les répercussions du concours organisé en 2010 par le MTEYSS sur le nombre des effectifs de l’inspection du travail et sur leur répartition géographique dans les différentes provinces.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont les inspecteurs du travail vérifient les informations contenues dans les rapports des auto-inspections effectuées par les entreprises.
Article 3, paragraphe 1 a), et articles 16, 18 et 24. Fonction de contrôle des inspecteurs du travail, fréquence et portée des visites d’inspection et sanctions. La CTA déplore que les autorités à l’échelle nationale, provinciale et municipale ne prennent pas les mesures nécessaires pour mettre un terme à la pratique illicite du travail non déclaré (par laquelle les employeurs excluent de nombreux travailleurs de toute protection en matière de prestations sociales). La CTA souligne que le cadre juridique prévu par la loi no 24013 de 1999 sur l’emploi, dont l’un des objectifs est de faire cesser ces pratiques en mettant en place un système d’octroi d’avantages aux employeurs qui changent de conduite, tout en alourdissant les sanctions à l’encontre des employeurs qui ne le font pas, est insuffisant car il n’a pas été assorti de visites d’inspection aussi fréquentes et soigneuses que l’exige la convention.
Se référant à ses commentaires antérieures sous l’article 18 de la convention, la commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement, à savoir l’accroissement du montant des amendes prévues en cas d’infraction aux normes relatives à la sécurité sociale, la réduction des sanctions dans le cas où la situation a été régularisée dans un délai déterminé et les avantages octroyés en matière de cotisations patronales aux employeurs qui créent des postes de travail dûment déclarés. La commission prend également note avec intérêt des accords conclus entre le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, d’une part, et des organisations syndicales ou de branche, d’autre part, pour lutter contre le travail non déclaré et pour inspecter efficacement les conditions de travail et le travail des enfants dans le cadre du Plan intégral pour la promotion de l’emploi («Emplois plus nombreux et de meilleure qualité») et du «Plan national pour la régularisation du travail». La commission demande au gouvernement d’indiquer la fréquence et la portée des visites d’inspection effectuées, y compris dans un seul et même établissement. Elle le prie de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur la mise en œuvre de la législation concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, y compris les travailleurs non déclarés, de fournir des statistiques sur les infractions à la législation du travail constatées par les inspecteurs du travail et de préciser les dispositions sur lesquelles ces infractions portent, ainsi que les sanctions infligées.
Article 5. Coopération entre les services d’inspection et d’autres institutions, et collaboration avec les employeurs et les travailleurs. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, dans le cadre du Plan national de régularisation du travail, des fonctionnaires du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale se sont rendus dans les juridictions fédérales du pays pour expliquer comment sont appliquées les mesures qui incombent au ministère, et indiquer que l’autorité judiciaire a habilité des fonctionnaires du ministère pour exécuter les décisions de justice. La commission note également que, selon la CGT, la coopération entre le système judiciaire et l’administration s’est améliorée en ce qui concerne le recouvrement des amendes infligées pour des infractions à la législation du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer la coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires.
La commission note que la Surintendance des risques au travail conclut des conventions avec les provinces et la ville autonome de Buenos Aires pour effectuer des inspections conjointes et fournir des crédits afin de renforcer les inspections du travail à l’échelle locale. La Surintendance conclut également des conventions avec les syndicats afin d’obtenir des ressources financières pour la formation de dirigeants syndicaux et de travailleurs et de mener des projets et des initiatives visant à améliorer les conditions et le milieu de travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les inspections menées conjointement par la Surintendance des risques au travail et la ville autonome de Buenos Aires et par la Surintendance et les délégations provinciales dans le cadre des conventions susmentionnées. Prière de préciser également les effets de cette collaboration sur la réalisation de l’objectif poursuivi. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur d’éventuels projets qui auraient été mis en œuvre dans le cadre de la collaboration entre la Surintendance des risques au travail et les syndicats, ainsi que sur leurs résultats.
Article 6. Stabilité dans l’emploi et conditions de service des inspecteurs du travail. En réponse à l’observation précédente de la commission au sujet de la rémunération et des perspectives d’avancement dans la carrière des inspecteurs du travail, par rapport à la situation d’autres fonctionnaires ayant des responsabilités d’un niveau analogue, le gouvernement indique à nouveau que les inspecteurs et les contrôleurs relèvent de la loi no 25164 qui régit la fonction publique nationale. Il ajoute que le salaire moyen des inspecteurs est de 4 862,44 pesos (soit environ 1 206,55 dollars). Le gouvernement indique que, par le biais de la résolution no 670/10 mentionnée précédemment, les caractéristiques des postes d’inspecteur du travail et de la sécurité sociale et des postes d’analyste de la planification territoriale ont été définies avec précision, de même que leurs tâches, les compétences requises et les conditions de promotion.
La CTA affirme que, dans la ville de Buenos Aires, les inspecteurs du travail ne jouissent pas des garanties nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Elle indique que cette situation a fait l’objet de plusieurs décisions judiciaires et fait mention du cas d’un inspecteur du travail qui avait été engagé dans le cadre d’un contrat de prestations de services puis licencié, et qui a intenté un recours pour obtenir sa réinsertion et son intégration définitive dans les effectifs permanents de la fonction publique locale. Selon la CGT, néanmoins, il y a eu des progrès dans ce domaine puisque la résolution no 670/10 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale marque le point de départ d’une procédure de recrutement par concours des inspecteurs du travail, dont l’objectif est d’assurer leur stabilité dans l’emploi.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT une copie de la résolution no 670/10 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, et d’indiquer les mesures prises pour garantir à tous des inspecteurs du travail des conditions de service conformes aux principes de stabilité et d’indépendance consacrés par l’article 6 de la convention.
Articles 7, paragraphe 3, 11 a) et 18. Ressources allouées aux services d’inspection et formation continue des inspecteurs du travail. Selon le gouvernement, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale assure à son personnel des cours de formation initiale et continue visant à améliorer leurs qualifications. La commission note que le rapport du gouvernement contient des informations sur les cours dispensés au personnel du ministère, en particulier sur la formation au contrôle du transport de marchandises et de personnes, ainsi qu’au contrôle dans les secteurs maritime, fluvial, lacustre et portuaire. Selon le gouvernement, la Surintendance des risques au travail propose aussi à ses inspecteurs des ateliers pour actualiser leurs qualifications.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 34 de la loi no 25877 de 2004 le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale est tenu d’affecter la totalité des recettes issues de l’application de sanctions pécuniaires au renforcement de l’inspection du travail. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les postes de dépenses de l’inspection du travail qui bénéficient de telles recettes. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, les rubriques de l’inspection du travail auxquelles est affecté le montant des amendes imposées pour infraction à la législation du travail sont celles dont dépend son fonctionnement ordinaire, à savoir, notamment, les articles de consommation courante (papier, pièces de rechange, carburant, etc.); les services techniques et professionnels; les titres de transport et indemnités de subsistance; les machines et équipements; etc.
La commission note que, selon la CTA, le manque de formation du personnel d’inspection et l’insuffisance des ressources matérielles attribuées aux bureaux régionaux constituent autant d’obstacles à une inspection du travail efficace. La CGT met également l’accent sur l’importance de dispenser une formation spécifique aux inspecteurs et de fournir aux services d’inspection des équipements informatiques afin qu’ils puissent mieux exercer leurs fonctions.
Se référant aussi à ses commentaires sur les articles 3, paragraphe 1 a), 4 et 10 de cette convention, la commission prie le gouvernement de fournir des indications au sujet de la répartition des ressources budgétaires de l’inspection du travail à travers les structures centrales et provinciales, et des moyens logistiques dont celles-ci disposent, y compris sur les moyens de transport.
Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de donner des informations détaillées sur les cours de formation dispensés aux inspecteurs du travail qui exercent des fonctions dans les différentes provinces, notamment sur la fréquence, le nombre des inspecteurs qui suivent les cours, les sujets traités et la durée des formations.
Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens à certains contrôles qui relèvent de la compétence des inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note du rapport du gouvernement, qui contient une liste du personnel du Département des inspections et programmes préventifs de l’administration des activités de prévention, qui relève de la Surintendance des risques au travail – comprenant, entre autres, des architectes, des titulaires d’une licence en santé et en sécurité, des ingénieurs chimistes et mécaniques. La commission demande au gouvernement de préciser les modalités de collaboration avec les experts techniques et les spécialistes au niveau des provinces et la coopération avec la Surintendance dans les risques au travail à cet égard.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. En réponse à la demande d’information sur la manière dont il est donné effet à cet article de la convention, le gouvernement indique que des statistiques sur les accidents du travail et des cas de maladie professionnelle sont élaborées sur la base des informations transmises à l’inspection, et publiées sur le site Internet de la Surintendance des risques au travail (http://www.srt.gov.ar/data/fdata.htm).
Articles 20 et 21. Obligation de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel d’inspection. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2011 où elle souligne l’importance qu’elle attache à l’élaboration et à la publication d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission rappelle au gouvernement que l’autorité centrale de l’inspection du travail est tenue, conformément à l’article 20 de la convention, de publier et de communiquer au BIT un rapposrt annuel d’activités contenant les informations sur les sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21. La commission rappelle aussi au gouvernement qu’il a la possibilité de recourir, le cas échéant, à l’assistance technique du BIT à cette fin.
La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès dans ce domaine.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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