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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Albania (RATIFICATION: 2004)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 2 novembre 2010.
Législation. Le gouvernement se réfère à un projet de décision sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de cette décision une fois adoptée et de tout autre texte d’application de la loi sur l’inspection du travail du 30 octobre 2006, ainsi que des informations sur les résultats de leur mise en œuvre.
Articles 2 et 23 de la convention. Etablissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1 b), de la loi sur l’inspection du travail, sont exclus du champ de compétence de l’inspection les lieux de travail dans lesquels les relations de travail et la santé et la sécurité au travail sont régies par des lois spécifiques. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il y a des établissements commerciaux et industriels parmi les secteurs couverts par des lois spécifiques et si ces lois prévoient des visites d’inspection.
Article 3, paragraphe 1. Fonctions de l’inspection du travail. La commission note que, selon le rapport d’activité de l’inspection du travail élaboré par l’OIT en 2009, une des priorités de l’inspection du travail est l’élimination du travail non déclaré des travailleurs dans le secteur des hôtels et restaurants pendant la saison touristique. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer l’impact des visites d’inspection consacrées au travail non déclaré du point de vue de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, d’indiquer les mesures prises par les inspecteurs du travail pour remédier aux cas de travail non déclaré et de fournir des copies des décisions judiciaires à ce sujet.
Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques ou privées. Le gouvernement a cité dans son rapport des accords de coopération entre l’inspection du travail, d’une part, et la direction générale des taxes, l’inspection de santé, le service national de l’emploi et l’inspection de l’environnement, d’autre part. La commission relève du rapport de l’audit de l’inspection du travail élaboré par l’OIT en 2009 (ci-après audit) que, malgré l’existence de ces accords, la coopération est très limitée dans la pratique. Elle relève aussi de ce même rapport l’information selon laquelle, si bien la coopération entre l’inspection du travail et l’inspection de la santé publique est bonne au niveau central et ministériel, elle n’a pas, toutefois, fonctionné au niveau local pendant les deux à trois années précédant ledit audit. La commission prend note avec intérêt de l’information qu’elle a relevée de ce rapport d’audit, selon laquelle le ministre du Travail a établi une commission nationale de santé et de sécurité à laquelle participent les représentants des institutions chargées des questions de conditions de travail, de santé et de sécurité en vue d’accroître l’efficacité et la coopération de l’inspection du travail avec ces institutions. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les travaux de cette commission et les résultats obtenus, y compris au niveau local. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître la coopération avec les autres services gouvernementaux susmentionnés et de fournir copie des accords de coopération dont il est fait référence, ainsi que des informations sur leur mise en œuvre dans la pratique et de communiquer tout document ou rapport ayant trait à cette coopération.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser si des arrangements ou des accords ont été conclus aux fins de l’application de l’article 12 de la loi sur l’inspection et d’en décrire, le cas échéant, le contenu, les modalités et pratiques, et les résultats.
Articles 6, 7 et 15 a). Recrutement, conditions de service, formation et probité des inspecteurs du travail. La commission relève du rapport de l’audit, que les salaires et les primes des inspecteurs du travail ne sont pas très attractifs et qu’il n’existe pas une véritable stratégie de ressources humaines pour le recrutement et le développement de carrière et un véritable plan de formation. Elle y relève aussi que l’absence de mécanismes de responsabilisation dans l’administration publique et les remplacements fréquents des fonctionnaires peuvent affecter leur indépendance. La commission rappelle que, comme indiqué dans son étude d’ensemble de 2006 (paragr. 202 et 204), il est indispensable que le niveau de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs soient tels qu’ils puissent attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toute influence indue. Elle rappelle en plus que, selon l’article 7 de la convention, les inspecteurs doivent être recrutés uniquement sur la base de leurs aptitudes et doivent recevoir une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions; selon l’article 6, leur statut et conditions de service doivent leur assurer la stabilité dans leur emploi et les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue; finalement, selon l’article 15 a), les inspecteurs du travail n’ont pas le droit d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des articles 6 et 7 de la convention, aussi bien dans la loi que dans la pratique. En particulier, la commission saurait gré au gouvernement de préciser le statut, l’échelle de rémunération et les possibilités d’avancement des inspecteurs du travail par rapport à d’autres catégories comparables de fonctionnaires publics et d’indiquer des mesures éventuelles pour l’amélioration des ces conditions de service. Elle saurait gré également au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour garantir la formation des inspecteurs du travail lors de leur entrée en service et durant leur emploi.
En outre, notant que, selon les articles 17, 18 et 19 de la loi sur l’inspection, les inspecteurs encourent des procédures disciplinaires en cas de conflit d’intérêt ou de violation du Code de déontologie du service public (loi no 9131 de 2003), la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions et de communiquer copie de la loi no 9131 de 2003.
Finalement, notant que, selon le rapport d’activité de 2009, une des priorités de l’inspection du travail est l’introduction d’une nouvelle méthode d’évaluation périodique du travail des inspecteurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur cette méthode ainsi que son impact sur les résultats obtenus par les inspecteurs du travail.
Articles 10, 11 et 16. Effectifs et moyens de l’inspection du travail et visites d’établissements. La commission relève du rapport de l’audit les informations selon lesquelles 70 pour cent seulement des entreprises sont couvertes par les services d’inspection pour insuffisance du nombre du personnel, de l’équipement, des véhicules, des moyens financiers et pour absence de remboursement de frais de transport. La commission rappelle que, selon le paragraphe 238 de son étude d’ensemble de 2006, il revient à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires pour rendre possible l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail à travers non seulement un personnel en nombre suffisant et aux conditions de recrutement, de formation et de service adaptées, mais aussi à travers la mise à disposition de ce personnel des moyens nécessaires à l’accomplissement de son travail. Elle rappelle en plus que, selon l’article 10 de la convention, le nombre des inspecteurs du travail doit être suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection et que, selon l’article 11, les inspecteurs doivent avoir à leur disposition des bureaux locaux aménagés de façon appropriée et des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (paragraphe 1), et tous frais de déplacement et toutes dépenses accessoires à l’exercice de leurs fonctions devraient être remboursés (paragraphe 2). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, y compris à travers la coopération internationale, pour améliorer le budget alloué à l’inspection du travail de façon à pouvoir garantir l’accroissement du nombre d’inspecteurs, un équipement approprié et des moyens de transport en nombre suffisant, ainsi que le remboursement des frais de transport ou de tous frais engagés pour l’exercice des fonctions d’inspection.
Article 12, paragraphe 1. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, selon l’article 4, paragraphe 2, de la loi sur l’inspection du travail «dans des cas particuliers», l’accès des lieux de travail aux inspecteurs du travail est subordonné à la possession d’une autorisation délivrée par les autorités compétentes. Elle relève du rapport de l’audit que les pouvoirs des inspecteurs sont limités puisque 95 pour cent des inspections effectuées relèvent du plan régional et central établi préalablement par leurs autorités respectives et ne disposent pas d’une autonomie réelle pour organiser, à leur initiative, des visites dans leurs zones géographiques. La commission rappelle que, selon l’étude d’ensemble de 2006 (paragr. 265 266), l’exigence d’une autorisation préalable n’est pas en conformité avec le principe de libre entrée des inspecteurs dans les établissements assujettis à leur contrôle, prévu à l’article 12. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur le champ d’application de la disposition indiquée ci-dessus en ce qui concerne les établissements industriels et commerciaux visés par la convention. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer la contribution des inspecteurs dans l’établissement du plan central et régional de l’inspection du travail.
Articles 13 et 14. Inspections dans le domaine de la sécurité et de la santé, pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail en cas de menace à la sécurité et à la santé des travailleurs et obligation de notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. La commission note que, selon le rapport d’activité de l’inspection du travail de 2009, une des priorités de l’inspection du travail est le contrôle des activités à haut risque pour la sécurité et la santé. Néanmoins, selon les statistiques fournies dans le rapport annuel, les visites d’inspection ne se concentrent pas aux secteurs qui présentent le plus grand nombre d’accidents du travail, tels les secteurs de la construction, la manufacture et les mines. Selon les statistiques fournies sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, en 2009, 112 accidents du travail (y compris 35 mortels) et 29 cas de maladie professionnelle ont été notifiés. La commission note également que le gouvernement se réfère à un cas de suspension des opérations du département de fusion d’acier d’une compagnie en janvier 2008 pour manquement répété au respect des règles techniques de sécurité ayant conduit à des accidents graves, y compris le décès des employés.
La commission souligne l’importance d’un mécanisme d’informations systématique pour que l’inspection du travail puisse disposer des données nécessaires à l’identification des activités à risque et des catégories de travailleurs les plus exposés, ainsi qu’à la recherche de la cause des accidents et des cas de maladie d’origine professionnelle dans les établissements et entreprises assujettis à son contrôle. La commission ne saurait trop insister sur l’importance de la mission préventive de l’inspection du travail, qui tend à s’imposer comme un facteur de la santé économique et sociale de la communauté dans son ensemble. L’existence d’un lien étroit entre le niveau de la prévention des risques professionnels et celui de la croissance économique est en effet largement admise (voir l’étude d’ensemble de 2006, paragr. 118).
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer les activités de l’inspection du travail dans les secteurs qui présentent des hauts risques pour la sécurité et la santé et les résultats obtenus, y compris à travers l’exercice par les inspecteurs des pouvoirs d’injonction en cas de menace immédiate à la sécurité et à la santé des travailleurs. En plus, la commission saurait gré au gouvernement de décrire la procédure suivie pour la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, ainsi que toute mesure prise ou envisagée pour améliorer l’efficacité de ce système et assurer un suivi approprié par les inspecteurs du travail pour l’investigation de ces cas. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle qui est disponible sur le site suivant: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/ documents/normativeinstrument/wcms_112628.pdf.
Articles 17 et 18. Poursuites légales et sanctions. La commission note que, selon le rapport d’inspection de 2009, sur 11 724 contrôles d’inspection effectués, il y a eu seulement 201 amendes imposées pour violations constatées. Elle relève en plus du rapport de l’audit sur l’inspection du travail que, en 2008, les inspecteurs ont imposé 212 amendes et que, en pratique, l’imposition des amendes est très rare du fait que l’inspection doit, en cas d’engagement de procédure d’exécution, payer une avance de 7 pour cent du montant de l’amende qu’elle ne peut pas se faire rembourser. La commission rappelle que, selon son étude d’ensemble de 2006 (paragr. 284), les infractions aux dispositions légales devraient pouvoir être traitées par les inspecteurs avec la rigueur appropriée pour garantir l’efficacité du système d’inspection. Elle souligne que l’article 18 de la convention prévoit que des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales seront prévues par la législation nationale et effectivement appliquées. Notant que l’ obligation du paiement d’avance de 7 pour cent du montant de l’amende en cas de procédure d’exécution est de nature à nuire à l’efficacité du système d’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de préciser les suites données aux recommandations de l’audit sur ce point et, le cas échéant, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour décharger l’inspection du travail du paiement d’une avance pour la collecte des amendes par voie judiciaire.
Se référant à ses commentaires précédents et à son observation générale de 2007 sur l’importance d’une collaboration entre l’inspection du travail et le système de justice, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir une coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires pour assurer le succès des dispositifs à caractère contraignant de l’inspection du travail, ainsi que des données chiffrées reflétant la manière dont les organes judiciaires traitent les dossiers qui leur sont transmis suite à l’établissement de procès-verbaux par les inspecteurs du travail.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission prend note avec intérêt du rapport annuel de l’inspection du travail de 2009 communiqué par le gouvernement. Elle note que, selon l’article 20, le rapport annuel devra faire l’objet d’une publication. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour assurer la publication du rapport annuel de l’inspection du travail.
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