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La commission prend note du rapport du gouvernement et le prie de se référer à ses commentaires sur la convention (no 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946. Elle prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur le point suivant.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un autre lieu public. La commission note avec regret l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, malgré ses demandes répétées depuis 1995. Notant qu’elle s’est référée pendant plusieurs années à cette question, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées ou, en cas d’absence de telles dispositions dans la législation nationale, de prendre sans retard les mesures nécessaires pour veiller à ce que le système médical d’aptitude à l’emploi soit appliqué aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un autre lieu public. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
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