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Food and Catering (Ships' Crews) Convention, 1946 (No. 68) - Türkiye (RATIFICATION: 2005)

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Article 4 de la convention. Personnel permanent pleinement qualifié. Tout en prenant note de la référence du gouvernement aux articles 9 à 17 du Règlement sur l’inspection des navires, la commission lui demande de communiquer copie de ce document et de soumettre des informations sur le statut et les qualifications des inspecteurs, ou autres personnes, chargés de garantir le respect des dispositions de la convention.
Article 6. Système de contrôle. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent concernant l’organisation et le fonctionnement d’un système de contrôle de tous les aspects des services d’alimentation et de table à bord des navires de la marine marchande, le gouvernement fait mention de la loi sur la protection de la vie et de la propriété en mer (Journal officiel no 4922 du 10 juin 1946). La commission note néanmoins que cette loi prévoit des inspections annuelles de la coque, du moteur et des équipements à bord de sauvetage et de protection contre l’incendie aux fins de la délivrance de certificats de navigabilité et que, par conséquent, cette loi ne s’applique guère au sujet de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si une législation prévoit spécifiquement un système de contrôle des provisions de vivres et d’eau à bord des navires, de tous les locaux et équipements utilisés pour le stockage et la manipulation des vivres et de l’eau, et des aptitudes professionnelles des membres du personnel de cuisine et de table. La commission rappelle à cet égard que l’obligation de disposer d’un système effectif de contrôle des conditions du travail maritime, y compris de l’alimentation et du service de table, a été incorporée et énoncée en détail dans les règles 5.1.1, paragraphe 2, et 5.1.4, ainsi que dans le code correspondant de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006).
Article 7. Inspections en mer. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer: i) si les inspections du Conseil pour le service de table prévues à l’article 27 de la Réglementation sur l’alimentation et le logement (Journal officiel no 20378 du 20 décembre 1989) recouvrent aussi l’inspection des locaux et équipements pour l’emmagasinage et la manipulation des vivres et de l’eau, de la cuisine et de toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas; ii) si le règlement interne prévu à l’article 15 de la Réglementation sur l’alimentation et le logement indique systématiquement à quels intervalles le Conseil pour le service de table doit réaliser des inspections en mer; et iii) les mesures prises ou envisagées pour garantir que les résultats des inspections en mer sont enregistrés. Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la norme A3.2, paragraphe 7, de la MLC, 2006, qui dispose que des inspections documentées fréquentes doivent être menées à bord des navires par le capitaine ou sous son autorité.
Article 8. Inspection spéciale à la suite de plaintes. Se référant à l’article 27 de la Réglementation sur l’alimentation et le logement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la mise en œuvre de la procédure établie pour traiter les plaintes qui relèvent du champ d’application de la convention.
Article 10. Rapport annuel. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que le rapport annuel du Conseil de l’inspection du travail recouvre l’alimentation et le service de table de l’équipage des navires et soit mis à la libre disposition de toutes les organisations ou personnes intéressées.
Article 11. Cours de formation et de perfectionnement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cours spécifique n’est dispensé aux membres du personnel qui travaillent dans le service de table des navires, et que seuls des cours professionnels généraux sont organisés pour les services d’hôtellerie et de table. La commission prie le gouvernement d’apporter un complément d’information sur les cours de formation organisés pour les membres du personnels occupés dans le service de table des navires de haute mer, d’indiquer si des cours de perfectionnement sont organisés et de donner des précisions sur ces cours. Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la norme A3.2, paragraphes 3 et 4, de la MLC, 2006, qui dispose qu’un cours de formation agréé ou reconnu par l’autorité compétente doit porter sur l’aptitude pratique à faire la cuisine, sur l’hygiène personnelle et l’hygiène alimentaire, sur le stockage des vivres, la gestion des stocks et la protection de l’environnement, et la santé et la sécurité dans le service de cuisine et de table.
Article 12. Collecte et diffusion d’informations. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour recueillir et diffuser des informations sur l’alimentation et les méthodes d’achat, de stockage et de conservation des vivres, en tenant compte spécialement des conditions exigées pour le service de table à bord.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations récentes sur l’application pratique de la convention, y compris par exemple des extraits des rapports des services d’inspection indiquant les infractions constatées et les sanctions imposées; les données statistiques disponibles sur le nombre et la nature des plaintes sur l’alimentation et le service de table qui ont éventuellement été déposées par des membres des équipages des navires; copie des conventions collectives pertinentes, des informations sur les cours de formation pour les membres des services de table des navires de haute mer; copie de notes émises par l’autorité compétente à l’intention des capitaines, agents ou cuisiniers sur des questions ayant trait à l’alimentation et au service de table, y compris des recommandations en vue d’éviter le gaspillage des vivres ou de faciliter le maintien du niveau adéquat de propreté; des informations sur les recherches ou activités éducatives menées par l’autorité compétente sur les méthodes propres à assurer une alimentation et un service de table satisfaisants, ainsi que les activités menées en collaboration avec les organisations d’armateurs et les gens de mer et avec les autorités locales sur les questions d’alimentation et d’hygiène, etc.
Enfin, la commission rappelle que la MLC, 2006, porte révision de la convention no 68 et de 36 autres conventions internationales du travail maritime. La commission exprime l’espoir que, au moment d’envisager les modifications appropriées à la réglementation sur l’alimentation et le logement, afin d’aligner la législation nationale sur la convention no 68, le gouvernement prendra aussi dûment en compte des dispositions correspondantes de la MLC, 2006, en particulier de la règle 3.2 et du code correspondant. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise en ce qui concerne la ratification et l’application effective de la MLC, 2006.
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