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Sickness Insurance (Sea) Convention, 1936 (No. 56) - Mexico (RATIFICATION: 1984)

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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Couverture du régime obligatoire d’assurance-maladie. La commission rappelle que l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) a conclu plusieurs accords (convenios de subrogación de servicios) avec des compagnies de navigation, lesquels prévoient que les travailleurs du transport maritime doivent bénéficier de la protection d’un régime obligatoire de sécurité sociale, en cas de maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, de maternité et de décès. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les accords conclus entre l’IMSS et 19 compagnies de navigation sont toujours en vigueur et également de spécifier s’il existe des marins qui ne seraient pas actuellement couverts par le régime obligatoire de sécurité sociale en l’absence d’un accord particulier conclu par la compagnie de navigation qui les emploie.
Article 7. Droit au bénéfice de l’assurance après la fin de l’engagement. La commission constate que, pendant un certain nombre d’années, le conseil technique de l’IMSS a étendu de huit à seize semaines, conformément à l’article 109 de la loi sur la sécurité sociale, la période durant laquelle le marin continue à avoir droit aux prestations de l’assurance après la fin de son engagement. Tout en notant qu’une telle extension a été accordée pour la dernière fois en 2009 (accord no ACDO.AS1.HCT.14019/2.P.DG du 14 janvier 2009), la commission prie le gouvernement de préciser si cette pratique est toujours appliquée et de transmettre copies des décisions les plus récentes du conseil technique de l’IMSS.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le nombre de demandes de prestations pour maladie, lésions professionnelles et maternité, le montant moyen payé par marin et le montant total payé pour frais funéraires au cours de la période 2005-2010. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour sur l’application pratique de la convention.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que les principales dispositions de la convention ont été incorporées dans la règle 4.5 et le code correspondant de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’en conséquence le fait de se conformer à la convention no 56 facilitera l’application des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous développements concernant le processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.
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