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Article 11 de la convention. Egalité de traitement des gens de mer. La commission rappelle que, depuis la ratification de la convention par l’Egypte en 1982, elle formule des commentaires sur l’article 2 b) de la loi no 79 de 1975 sur l’assurance sociale, qui subordonne l’égalité de traitement des gens de mer à la réciprocité, ce qui est contraire à cette disposition de la convention. La commission rappelle également que le Code de la marine marchande (loi no 8 de 1990), dont les articles 126 à 128 donnent effet aux prescriptions essentielles de la convention, n’établit apparemment aucune distinction du même ordre sur la base de la nationalité, de la résidence ou de la race. Bien que le gouvernement ait réitéré maintes fois que la loi sur l’assurance sociale serait modifiée, la commission note avec regret que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de faire état d’un quelconque progrès tangible à cet égard. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires – et ce de manière prioritaire – pour que la législation soit modifiée de telle sorte que les dispositions de la convention s’appliquent à l’égard des étrangers, y compris en l’absence d’un accord de réciprocité et quelle que soit la durée de leur contrat de travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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