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Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle qu’elle avait noté dans ses précédents commentaires que l’article 1 du Code du travail maritime de 1967 restreint le champ d’application de cet instrument aux navires d’une jauge brute de 100 tonneaux et plus. La commission attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le fait que la convention n’autorise de dérogation que pour les bateaux d’une jauge brute inférieure à 25 tonneaux. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation donnant effet à la convention s’applique à toute personne employée à bord des navires turcs – sans considération de jauge – qui effectuent habituellement une navigation maritime, comme le prescrit cet article de la convention.
Article 3 b). Nourriture et logement. Tout en prenant note de la référence faite par le gouvernement à l’article 21 de la loi sur l’assurance sociale et l’assurance-santé universelle no 5510 du 31 mai 2006, la commission prie le gouvernement de préciser comment cette loi assure que les soins médicaux et l’entretien du marin malade ou blessé recouvrent non seulement la fourniture de médicaments et autres moyens thérapeutiques de qualité en quantité suffisante mais encore le logement, comme le prescrit cet article de la convention.
Article 5, paragraphe 1 a). Paiement intégral du salaire. Tout en prenant note de la référence faite par le gouvernement aux articles 18 et 82 de la loi no 5510 susvisée, relatifs au calcul de l’indemnité journalière d’incapacité temporaire, la commission souhaite attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 5, paragraphe 1 a), de la convention, aux termes duquel, lorsque la maladie ou d’accident entraîne une incapacité de travail, l’armateur doit payer, tant que le malade ou le blessé demeure à bord, la totalité du salaire. La commission prie donc le gouvernement de préciser comment il est donné effet à cette prescription de la convention. Elle rappelle à cet égard que la même prescription a été incorporée dans la norme A4.2, paragraphe 3 a), de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006).
Article 6, paragraphe 2. Destination de rapatriement. Suite à ses précédents commentaires, la commission est conduite à observer une fois de plus que les articles 21 à 23 du code du travail maritime, lus conjointement, n’autorisent apparemment pas les marins de nationalité turque à choisir la destination de la rapatriement parmi les ports prévus par cette disposition de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’expliquer de quelle manière la conformité de sa législation par rapport à cette prescription de la convention est assurée.
Article 8. Biens laissés à bord. Tout en prenant note de la référence faite par le gouvernement à l’article 332 du Code des obligations, no 818 (Journal officiel no 359 du 29 avril 1926), la commission rappelle que l’article 8 de la convention prescrit que les biens laissés à bord par le malade, le blessé ou le décédé doivent être sauvegardés par l’armateur. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cette prescription de la convention. Elle rappelle à cet égard que la même prescription a été incorporée dans la norme A4.2, paragraphe 7, de la MLC, 2006, qui prescrit en outre à l’armateur ou son représentant de prendre toutes dispositions utiles afin de faire parvenir à eux-mêmes ou leurs parents les plus proches tous biens laissés à bord par les gens de mer malades, blessés ou décédés.
Article 11. Egalité de traitement. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle relevait que l’article 4 du Code du travail maritime restreint le champ d’application de cet instrument aux marins ressortissants des pays qui accordent, en vertu du principe de réciprocité, des droits de même nature aux marins turcs. Etant donné que la convention ne prévoit pas de condition de réciprocité quant à l’application de ses dispositions à l’égard des non ressortissants mais qu’au contraire, elle exige expressément l’égalité de traitement pour tous les marins, sans distinction de nationalité, de résidence ou de race, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que toutes les lois et tous les règlements se rapportant aux prestations dues aux gens de mer en cas de maladie, d’accident ou de décès s’appliquent à l’égard de tous les marins, sans distinction aucune.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre des personnes obligatoirement assurées qui travaillent dans les transports par voie d’eau pour avril 2009. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée, notamment toutes statistiques disponibles: i) du nombre total de marins couverts par la législation pertinente; ii) du nombre des marins ayant bénéficié d’une assistance en application de cette législation en distinguant, si possible, les personnes débarquées dans le territoire dans lequel le navire est enregistré et les personnes débarquées ailleurs; iii) sur le montant total des dépenses mises à la charge des armateurs ou de l’institution de sécurité sociale au titre des maladies, des accidents ou des décès de marins.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention no 55 a été révisée, en même temps que 36 autres conventions internationales se rapportant au travail maritime, par la MLC, 2006. Les principales dispositions de la présente convention trouvent désormais leur expression dans la règle 4.2 et le code correspondant de la MLC, 2006. La commission estime donc qu’une application stricte de la convention no 55 devrait faciliter la mise en œuvre des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement concernant la ratification et la mise en œuvre effective de la MLC, 2006.
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