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Officers' Competency Certificates Convention, 1936 (No. 53) - Mauritania (RATIFICATION: 1963)

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Dérogations. La commission se réfère à ses précédents commentaires, dans lesquels elle relevait que l’article 275, troisième alinéa, du Code de la marine marchande, permet à l’autorité maritime centrale d’accorder, en cas de nécessité reconnue, des dérogations à l’obligation pour les capitaines, seconds capitaines, chefs mécaniciens et officiers d’être titulaires des diplômes, certificats ou autres titres requis. Rappelant que la convention ne permet des dérogations à ses prescriptions en la matière qu’en cas de force majeure, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures requises pour assurer que les dérogations accordées en application de l’article 275, alinéa 3, du Code de la marine marchande, ne le soient que dans ces cas. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de dérogations qui auront été accordées sur la base de l’article 275, alinéa 3, du Code de la marine marchande, au cours de la période couverte par son prochain rapport et sur les circonstances ayant justifié l’octroi de ces dérogations.
Article 5. Contrôle de l’application des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’assurer l’inspection des navires battant pavillon mauritanien – et, si nécessaire, la détention des navires concernés – de manière à contrôler le respect des dispositions de la convention. Par ailleurs, le gouvernement est prié de fournir des informations sur la procédure suivie dans le cadre du contrôle par l’Etat du port lorsque des infractions aux dispositions de la convention sont constatées à bord d’un navire battant pavillon d’un autre Etat. La commission saurait également gré au gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre de visites d’inspection effectuées par an, respectivement dans le cadre des inspections par l’Etat du pavillon et dans celui du contrôle par l’Etat du port.
Article 6. Sanctions. La commission note que l’article 448, paragraphe 18, du Code de la marine marchande, érige en infraction maritime légère le fait pour un capitaine ou un armateur de ne pas respecter, notamment, les dispositions concernant les qualifications des équipages de navires. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations à ce sujet, compte tenu des conséquences potentielles, sur le plan de la sécurité, du non-respect des prescriptions relatives aux qualifications de l’équipage des navires, ainsi que de l’importance de la responsabilité des armateurs et capitaines dans ce domaine.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de brevets des différentes catégories qui auront été délivrés au cours de la période couverte par son prochain rapport, ainsi que des données statistiques sur le nombre d’infractions visées à l’article 448, paragraphe 18, du Code de la marine marchande, qui auront été constatées et sur les sanctions qui auront été infligées aux auteurs de ces actes. Le gouvernement est également prié de fournir des informations actualisées concernant la composition de sa flotte, et notamment, d’indiquer si elle continue à être exclusivement ou quasi exclusivement constituée de navires de pêche.
Enfin, la commission rappelle que la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), révise la convention no 53 ainsi que 36 autres conventions internationales sur le travail maritime, et vise à l’établissement de règles du jeu équitables pour tous les armateurs en ce qui concerne les conditions de vie et de travail des gens de mer. Elle rappelle également que, au cours des négociations qui ont finalement conduit à l’adoption de la MLC, 2006, il a été convenu que la responsabilité pour les questions relatives à la formation et à la certification des gens de mer – à l’exception des cuisiniers de navire – devait être transférée à l’Organisation maritime internationale (OMI). La règle 1.3, paragraphe 3, de la MLC, 2006, dispose ainsi que les formations et brevets conformes aux instruments ayant force obligatoire adoptés par l’OMI sont considérés comme répondant aux prescriptions de la MLC, 2006. De même, la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui établit des normes consolidées et à jour réglementant le travail dans le secteur de la pêche, ne révise pas la convention (no 125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966, afin d’éviter la duplication de règles par rapport aux dispositions de la Convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille de l’Organisation maritime internationale (OMI) (Convention STCW-F 1995). A cet égard, la commission note avec intérêt que, le 30 juin 2008, la Mauritanie a ratifié la Convention STCW-F 1995, qui n’est cependant pas encore entrée en vigueur. Rappelant que la Mauritanie continue à être liée par les dispositions de la convention no 53 jusqu’à ce que la MLC, 2006, entre en vigueur à son égard, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement relatif à la ratification et à la mise en œuvre effective de la MLC, 2006. Le gouvernement est également prié d’informer le Bureau de toute décision qui pourrait être prise en vue de la ratification de la convention no 188.
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