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Holidays with Pay Convention, 1936 (No. 52) - Burundi (RATIFICATION: 1971)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 3 a), de la convention. Exclusion des jours fériés officiels du congé annuel. La commission note que ni le Code du travail de 1993 ni le Statut des fonctionnaires de 1998 et le décret no 100/111 du 16 septembre 1999 portant mesures d’application du Statut des fonctionnaires en matière de congés, ni le décret no 100/169 du 12 octobre 1992 fixant la liste et le régime des jours fériés ne contiennent de dispositions qui garantiraient que les jours fériés officiels ou coutumiers ne soient pas comptés dans le congé annuel payé. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention sur ce point.
Article 7. Registres. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire des registres des employeurs approuvés par l’autorité compétente.
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