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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Qatar (RATIFICATION: 1998)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note de l’adoption de la loi no 15 de 2011 sur la répression de la traite des êtres humains. Elle note que cette loi définit de manière détaillée les éléments constitutifs du crime de traite des personnes, et qu’elle prévoit une peine d’emprisonnement de sept ans pour toute personne jugée coupable de cette infraction, peine qui peut être plus lourde si le crime est commis dans des circonstances aggravantes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil judiciaire suprême a été prié de transmettre des informations sur les décisions de justice concernant la traite des personnes.
La commission saurait gré au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de cette loi, notamment sur les poursuites judiciaires engagées contre les responsables, en indiquant les sanctions infligées. Prière également de transmettre copie de tout rapport, étude ou autre document pertinent ainsi que des statistiques disponibles sur cette question.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission avait précédemment noté que la loi no 8 de 2009 sur les ressources humaines, qui abroge la loi no 1 de 2001 sur la fonction publique, contient des dispositions sur la démission des fonctionnaires (art. 161 et 162) similaires à celles de la précédente loi, en vertu de laquelle les fonctionnaires ne pouvaient pas quitter leur emploi tant que leur démission n’avait pas été acceptée par les autorités compétentes; faute de décision des autorités dans les trente jours suivant la date de la demande, la démission était considérée comme acceptée. La commission avait souligné que, en vertu de ces dispositions, la demande de démission peut être acceptée ou refusée, si bien que l’engagement du fonctionnaire ne prend pas automatiquement fin à l’expiration d’une période de préavis.
La commission a noté que, dans ses rapports, le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que les dispositions régissant la démission sont restées inchangées en raison de la nature de la fonction publique, et que ces dispositions visent à assurer la continuité du service. Elle prend note des statistiques qui font apparaître le nombre de démissions enregistrées entre 2003 et 2011.
Comme la commission l’a indiqué à de nombreuses occasions, et se référant aux explications contenues dans les paragraphes 96 et 97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, les dispositions légales qui empêchent un travailleur sous contrat à durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis d’une durée raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi, et sont à ce titre incompatibles avec la convention.
Par conséquent, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour rendre la législation conforme à la convention, par exemple en éliminant la possibilité de rejeter une demande de démission une fois échu le préavis prévu, ou en limitant aux seules circonstances de force majeure les cas dans lesquels les travailleurs ne peuvent pas mettre fin à leur emploi. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur l’application des articles 161 et 162, en indiquant les critères utilisés pour accepter ou rejeter une demande de démission, ainsi que le nombre de cas dans lesquels la démission a été refusée et les motifs de ce refus.
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