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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Congo (RATIFICATION: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Exploitation du travail des populations autochtones. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les populations autochtones ne soient pas soumises à des travaux auxquels elles n’avaient pas consenti ou n’étaient pas en mesure de donner un consentement valable, la commission note avec regret qu’aucune information n’a été communiquée à cet effet.
La commission relève cependant que, le 25 février 2011, la loi no 5-2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones a été adoptée. Cette loi contient des dispositions relatives aux mécanismes de consultation, aux droits civils et politiques, aux droits culturels, au droit à l’éducation, au droit au travail, au droit à la propriété et au droit à l’environnement. La commission note en particulier avec intérêt les dispositions de l’article 29 de la loi qui garantissent la protection des populations autochtones contre l’astreinte au travail forcé, l’esclavage sous quelque forme que ce soit ainsi que la servitude pour dettes et rend ces infractions passibles d’une peine allant de deux ans à trente ans d’emprisonnement. La réparation du préjudice causé est également prévue.
La commission a également eu connaissance du rapport de l’Observatoire congolais des droits de l’homme (OCDH), intitulé «Peuples autochtones de la République du Congo: discrimination et esclavage» et publié en novembre 2011. La commission relève que, selon ce rapport, les visites sur le terrain ont confirmé l’existence de l’esclavage, de pratiques analogues à l’esclavage, de travail forcé, tous intimement liés à la discrimination, et que les relations «maître-esclave» persistent à l’encontre des populations autochtones. Il souligne également que «la pratique la plus répandue est celle du travail forcé, où quelqu’un est astreint à travailler contre son gré, sous la menace de violence ou toute autre forme de punition ou contrainte», et que l’usage d’astuces par les «bantous» est pratique courante pour faire accepter des dettes fictives aux populations autochtones afin de les maintenir sous leur emprise pour effectuer leurs travaux.
La commission relève que, dans son rapport publié le 11 juillet 2011, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones confirme l’existence de ces pratiques. Il souligne que «l’inégalité de statut social entre la majorité bantoue et les populations autochtones se manifeste dans les relations de domination et d’exploitation, qui équivalent bien souvent à des formes de servage ou de servitude forcée». La commission note que le rapporteur se réfère au Plan d’action national pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones, 2009-2013, comportant cinq domaines d’action prioritaires (A/HRC/18/39/Add.5).
La commission accueille favorablement l’adoption de la loi portant promotion et protection des droits des populations autochtones qui constitue un premier pas important en vue de renforcer la protection des populations autochtones, contribuant ainsi à éviter qu’elles ne soient victimes des pratiques de travail forcé. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir la mise en œuvre des dispositions contenues dans cette loi et qu’à cette fin celle-ci fasse l’objet d’une large publicité auprès de la population, en général, et auprès des personnes occupant des postes de responsabilité dans ce domaine, en particulier des autorités compétentes (procureurs, magistrats, policiers et gendarmes). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour mettre en œuvre le du plan d’action.
La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour s’assurer que les victimes reçoivent la protection requise pour être en mesure de s’adresser aux autorités compétentes. La commission demande au gouvernement de s’assurer que, conformément à l’article 25 de la convention, ceux qui imposent du travail forcé aux populations autochtones sont traduits en justice et effectivement condamnés à des sanctions dissuasives.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision de justice. 1. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté no 0192 du 23 janvier 1979 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires qui, bien qu’indiqué comme étant envoyé au BIT, n’a pas été reçu.
2. La commission note que, selon l’article 7 du décret no 99-86 du 19 mai 1999 portant attributions et organisation de la Direction générale de l’administration pénitentiaire, la Direction de l’exécution des peines est chargée d’organiser le travail d’intérêt général et les modalités d’exécution des autres peines de substitution. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les juridictions ont déjà prononcé ce type de peines et, le cas échéant, de préciser les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent les conditions dans lesquelles la peine de travail d’intérêt général peut être prononcée ainsi que les conditions de son exécution. Prière de communiquer copie des textes pertinents.
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