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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Congo (RATIFICATION: 1960)

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Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. 1. Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité de l’article 1 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire avec la convention. En vertu de cette disposition, le service national est une institution destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation, qui comporte deux volets: le service militaire et le service civique. La commission a souligné que les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national obligatoire, et notamment ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas de caractère purement militaire et, de ce fait, sont contraires à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention.
La commission note que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport qu’il s’engage à abroger la loi susmentionnée et qu’il informera de tout changement à cet égard. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier ou abroger la loi portant institution du service national obligatoire afin de la mettre en conformité avec la convention.
2. Brigades et chantiers de jeunesse. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse était tombée en désuétude depuis 1991. Cette loi prévoyait que le parti et les organisations de masse devaient créer progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l’organisation des chantiers de jeunesse (nature des travaux accomplis, nombre de personnes concernées, durée et conditions de leur participation, etc.). La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il s’engage à abroger la loi afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises afin d’abroger formellement la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse.
Article 2, paragraphe 2 d). Réquisition des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public allant au-delà des cas de force majeure. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité de la loi no 24-60 du 11 mai 1960, qui permet de réquisitionner des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public en dehors des cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention; les personnes réquisitionnées qui refusent de travailler étant en outre passibles d’une peine d’emprisonnement de un mois à un an.
La commission note que le gouvernement confirme dans son dernier rapport que cette loi est tombée en désuétude et peut être considérée comme abrogée, compte tenu de l’adoption ultérieure du Code du travail, et notamment son article 4 qui interdit le travail forcé. Le gouvernement précise que, pour éviter toute ambiguïté juridique, il inclura dans le Code du travail en cours de révision une disposition établissant le caractère volontaire de ces travaux. Il évoque également l’adoption d’un texte permettant de distinguer les travaux d’intérêt public du travail forcé. Compte tenu de ces informations, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport de l’abrogation formelle de la loi no 24-60 du 11 mai 1960 sur les travaux d’intérêt public.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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