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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Uganda (RATIFICATION: 1963)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Législation concernant le placement obligatoire de personnes sans emploi dans des entreprises agricoles des zones rurales. Dans les commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 2(1) du décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural, en vertu duquel toute personne valide se trouvant au chômage peut être placée dans un établissement agricole et être appelée à exécuter certains services, ainsi qu’à l’article 15 du même décret, selon lequel toute personne qui omet ou refuse de vivre dans un établissement agricole ou qui déserte ou quitte un tel établissement sans autorisation se rend coupable d’une infraction passible d’une amende et d’une peine d’emprisonnement. Le gouvernement a indiqué dans son précédent rapport que la procédure d’abrogation de ce décret était en cours. La commission avait également noté que, selon les déclarations du représentant gouvernemental à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2006, le décret de 1975 appartient à une législation «révolue», qu’il n’est plus appliqué dans la pratique et qu’il devait l’abroger. Notant que le rapport du gouvernement n’apporte aucune information nouvelle à ce sujet, la commission demande instamment au gouvernement d’abroger formellement le décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir copie du texte abrogatoire dès qu’il aura été adopté.
2. Liberté des militaires de carrière de quitter l’armée. La commission avait noté précédemment que l’article 28(1) du Règlement des forces de défense populaires ougandaises (conditions de service) (officiers) prévoit que le Conseil peut autoriser les officiers à résilier leur engagement en en faisant la demande par écrit à tout stade de leur engagement. Elle avait noté précédemment que le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises dans ses rapports que l’officier qui fait une telle demande de résiliation doit la motiver et que c’est sur la base de ces motifs que le Conseil décide d’accéder ou non à la demande.
La commission avait observé que la formulation de l’article 28(1) permet de refuser ou d’accepter la demande de démission. Se référant aux explications développées aux paragraphes 46 et 96-97 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission avait souligné que les personnes qui se sont engagées volontairement dans les forces armées ne peuvent pas être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, moyennant un préavis approprié et sous réserve des conditions normalement requises pour assurer la continuité du service. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour modifier l’article 28(1) de ce règlement de manière à le mettre en conformité avec la convention. En attendant cette modification, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 28(1) et d’indiquer notamment les critères sur lesquels le Conseil se fonde pour accepter ou refuser la demande de démission d’un militaire de carrière, ainsi que le nombre de démissions acceptées et refusées.
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