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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Belize (RATIFICATION: 1983)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les critères utilisés pour rejeter les demandes de démission des militaires de carrière.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Obligation de travailler pour subvenir à ses besoins sous peine d’emprisonnement. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4(1)(xxix) de l’ordonnance sur les tribunaux de simple police (infractions), lu conjointement avec l’article 4(7) de cette même ordonnance, en vertu desquels toute personne capable de subvenir en totalité ou en partie à ses besoins et à ceux de sa famille, par le travail ou par d’autres moyens, et qui refuse délibérément ou néglige de le faire se rend coupable d’une infraction passible d’emprisonnement. La commission a souligné que l’obligation légale de subvenir à ses besoins par le travail, en l’absence d’autres moyens, relève du champ d’application de la convention si elle est assortie d’une sanction.
La commission note que, bien que le gouvernement confirme dans son dernier rapport qu’aucune poursuite n’ait été engagée sur la base de l’article 4(1)(xxix), il ne fournit aucune information sur les mesures prises en vue de modifier ou d’abroger la disposition susmentionnée. La commission réitère le ferme espoir que l’article 4(1)(xxix) sera bientôt révisé de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de confirmer qu’aucune poursuite judiciaire n’a été engagée conformément à cette disposition.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission note que, dans son rapport soumis à l’Organisation mondiale du commerce dans le cadre de l’examen par le Conseil général des politiques commerciales du Belize (nov. 2010), la Confédération syndicale internationale (CSI) indique que, même si la loi de 2003 sur l’interdiction de la traite des personnes incrimine la traite et prévoit des peines d’emprisonnement, les cas de traite sont traités par les instances judiciaires de rang inférieur et sont souvent rejetés. Aucune condamnation pour traite des personnes n’a été prononcée depuis 2005. La CSI indique aussi que le gouvernement assure des formations sur le thème de la traite des personnes aux fonctionnaires de la police et de l’immigration, aux inspecteurs du travail et aux travailleurs sociaux. Des permis de résidence et de travail sont également accordés aux victimes de la traite, en plus des services juridiques, de santé et de réinsertion, dans deux refuges financés par le gouvernement. Cependant, le nombre de personnes ayant reçu une assistance reste limité.
La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi de 2003 sur l’interdiction de la traite des personnes et des informations sur son application pratique ainsi que copie des décisions de justice, en précisant les peines infligées. Prière de transmettre également des informations sur le phénomène de la traite au Belize et, le cas échéant, d’indiquer les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour traduire en justice et sanctionner les responsables du recrutement et du déplacement de personnes en vue de l’exploitation de leur travail ou de leur exploitation sexuelle et les mesures adoptées pour surmonter de telles difficultés. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour fournir une assistance aux victimes de la traite, en précisant les services accordés et en communiquant des données statistiques.
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