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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Nepal (RATIFICATION: 2002)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Communication de la CSI. La commission prend note de la communication du 31 août 2009, soumise par la Confédération syndicale internationale (CSI), qui décrit la vulnérabilité des travailleurs migrants se retrouvant dans des situations d’endettement, de traite et de travail forcé et qui préconise au gouvernement de prendre des mesures pour renforcer la protection de cette catégorie de travailleurs. La commission note que ces communications ont été transmises au gouvernement en septembre 2009 pour tout commentaire que celui-ci voudrait faire sur les questions qui y sont soulevées. Elle espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur ces allégations ainsi que sur les mesures prises pour protéger les travailleurs migrants contre toute forme d’exploitation relevant du travail forcé.
Communication de textes. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des textes suivants: le Code national («Muluki Ain») de 1964, la loi de 1970 sur les délits publics (crimes et sanctions), ainsi que le règlement sur les prisons et toute autre dispositions régissant le travail pénitentiaire; et la loi militaire et d’autres dispositions régissant les conditions de service des militaires de carrière.
1. Traite des personnes. La commission prend note des indications succinctes du gouvernement dans son rapport concernant les mesures prises pour combattre la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2007 sur la traite des êtres humains (contrôle), en indiquant les différentes mesures prises pour prévenir, supprimer et réprimer la traite des personnes.
2. Travail ou service obligatoire à des fins publiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 29 de la Constitution provisoire du Népal de 2007, tout comme l’article 20 de la Constitution de 1990, permet l’adoption d’une loi sur les travaux publics obligatoires auxquels doivent participer les citoyens. Le gouvernement indique dans son rapport que ce type de travail est principalement associé à la fourniture de services minimums de base au public; qu’il inclut notamment les services publics tels que la fourniture d’eau, l’électricité, les hôpitaux et la pharmacie, etc.; et qu’en tout état de cause, le travail dans les services publics ne relève pas du travail forcé. Le gouvernement réitère qu’aucun travail ou service public n’est accompli sur la base du travail forcé ou obligatoire. Cependant, comme le gouvernement l’avait indiqué précédemment, la décision de réaliser ces travaux publics obligatoires est prise par les administrations locales, les comités d’usagers ou les comités formés par la communauté elle-même dans ce but précis.
La commission souligne à nouveau, compte tenu de la disposition de l’article 29 de la Constitution provisoire susmentionnée et des dispositions de la loi de 1999 sur le gouvernement autonome local, qui visent à accroître la participation de l’ensemble de la population, dont les communautés ethniques et les peuples indigènes, pour mobiliser et allouer des moyens en vue du développement de leur propre région (préambule de la loi), et donnent la priorité à des projets destinés à susciter autant que possible la participation de la population locale à l’échelle du village ou de la municipalité (art. 43(3)c) et 114(3)), que la nature et l’ampleur de ces travaux sont telles qu’elles soulèvent la question de leur compatibilité avec la convention. La commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises, tant dans la législation que dans la pratique, pour assurer le respect de la convention à cet égard, en modifiant par exemple les dispositions susmentionnées de manière à ce que la nature et l’ampleur de ces travaux soient réduits au strict minimum autorisé par l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention, c’est-à-dire «aux menus travaux de village». En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les travaux ou services publics obligatoires exécutés par la population, en décrivant les consultations qui ont eu lieu avec les membres des communautés locales, ou leurs représentants directs, au sujet de la nécessité de ces travaux.
3. Liberté du personnel de la fonction publique de mettre fin à son emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’il découle du libellé des articles 35(1) et 36(1) de la loi de 1993 sur la fonction publique, que les fonctionnaires publics peuvent mettre fin volontairement à leur service dans les délais prescrits par le gouvernement et peuvent quitter leur poste une fois que leur démission a été acceptée. Tout en prenant note des indications du gouvernement dans son rapport concernant le fonctionnement du régime de retraite volontaire anticipée, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les délais prescrits par le gouvernement pour permettre aux fonctionnaires de mettre fin volontairement à leur service, ainsi que les conditions dans lesquelles la démission est acceptée, et de transmettre copies des textes pertinents. Prière d’indiquer aussi si une demande de démission peut être refusée et, le cas échéant, les motifs d’un tel refus.
4. Liberté des militaires de carrière de quitter le service. La commission note, d’après l’indication réitérée par le gouvernement dans ses rapports, que la loi de 2006 sur l’armée ne comporte aucune disposition relative au droit des officiers de l’armée et des autres militaires de carrière de quitter le service. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir, en droit et en pratique, que les officiers de l’armée et les autres militaires de carrière ont le droit de quitter le service, en tant de paix, à leur demande, à intervalles réguliers, ou moyennant un préavis approprié. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les demandes de démission qui auraient été déposées par les officiers et les autres militaires de carrière, en précisant le nombre de ces demandes et la manière dont elles ont été traitées.
Article 25. Sanctions pénales. La commission avait précédemment pris note des dispositions de la loi de 2002 sur le travail Kamaiya (interdiction), et de la loi de 2007 sur la traite des êtres humains (contrôle), qui prévoient des peines d’emprisonnement pour différents délits liés à la traite des personnes et à la servitude pour dettes. Tout en notant, d’après la déclaration réitérée par le gouvernement dans son rapport, qu’aucune plainte n’a été déposée devant un tribunal au sujet du recours à la servitude pour dettes Kamaiya, la commission réitère l’espoir que le gouvernement communiquera des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pénales de la loi de 2002 sur le travail Kamaiya (protection), dès que des décisions de justice pertinentes seront disponibles. La commission réitère aussi sa demande d’informations sur l’application dans la pratique des dispositions pénales de la loi de 2007 sur la traite des êtres humains (contrôle) et, de manière plus générale, sur toutes poursuites judiciaires ayant été engagées à la suite du recours illégal au travail forcé ou obligatoire (par exemple, aux termes du Code national susvisé) et sur toutes sanctions infligées, en transmettant copies des décisions de justice pertinentes.
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