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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Senegal (RATIFICATION: 1960)

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Observation
  1. 2023
  2. 2019

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Liberté des agents de l’Etat de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux conditions de démission de certains fonctionnaires issus de différentes écoles de formation administrative dont l’Etat a pris en charge les frais de formation et qui se sont engagés à servir l’Etat pendant une certaine période (articles 12, alinéa 11, et 16 du décret no 77-429 portant organisation de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature, tel que modifié, et articles 11 et 13 du décret no 84-501 fixant l’organisation et les règles de fonctionnement de l’Ecole militaire de santé). La commission note que le gouvernement confirme qu’aucun changement n’est intervenu dans la pratique existante à cet égard, à savoir que les demandes de démission présentées avant la fin de la période d’engagement initialement prévue sont toujours acceptées, et que ces fonctionnaires doivent rembourser les frais engagés pour leur formation au prorata de la durée restant à accomplir aux termes de leur engagement.
2. Traite des personnes. En réponse aux précédents commentaires de la commission sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes, le gouvernement indique dans son rapport reçu en décembre 2010 que le plan national de lutte contre la traite a été adopté en octobre 2009 et qu’un Conseil interministériel sur la traite des personnes s’est tenu en août 2010 en vue de la mise en œuvre du plan d’action. A cette occasion, il a été décidé d’instituer, par arrêté ministériel, une cellule nationale de lutte contre la traite des personnes et de créer des brigades frontalières spéciales ayant pour mission de surveiller les mouvements de personnes au niveau des frontières. La commission prend dûment note de ces mesures. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie du plan national. Prière également d’indiquer si la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes a été mise en place et, le cas échéant, de fournir des informations sur les fonctions qui lui ont été attribuées ainsi que sur les activités déjà menées, et en particulier sur les résultats de toute étude qui aurait été réalisée afin d’obtenir des données exactes sur la traite des personnes au Sénégal pour pouvoir en évaluer l’ampleur, la nature et la complexité. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des poursuites judiciaires ont pu être initiées sur la base de la loi no 2/2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes. Le cas échéant, prière de communiquer copie des décisions de justice prononcées en précisant les sanctions infligées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. 1. Prisonniers concédés à des entreprises privées ou à des particuliers. La commission a précédemment noté que le décret no 2001-362 du 4 mai 2001, relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales, autorise les détenus à travailler au profit d’opérateurs privés (particuliers ou compagnies) à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires (art. 38) et que, dans la pratique, un certain nombre de détenus ont été ou sont concédés à des particuliers pour la réalisation de travaux à l’extérieur de la prison. La commission a noté à cet égard que, selon la législation, la concession de la main-d’œuvre pénale à des particuliers, compagnies ou personnes morales de droit privé ne peut se faire sans le consentement des détenus intéressés (art. 32 du décret no 2001-362), et que les conditions de travail des détenus placés auprès de personnes privées se rapprochent de celles qui prévalent sur le marché du travail libre (voir notamment les articles 51 en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail et 81 en ce qui concerne la rémunération). S’agissant des détenus qui travaillent à l’intérieur de la prison, aux termes de l’article 47 du décret, tout concessionnaire ou bénéficiaire d’un travail pénitentiaire s’acquitte d’une redevance, qui ne présente pas le caractère d’un salaire et dont le taux est fixé conjointement par le ministre chargé de l’administration pénitentiaire et le ministre chargé des finances.
Dans son rapport de 2010, le gouvernement précise que le consentement des détenus à travailler au profit de particuliers, compagnies ou personnes morales de droit privé est donné verbalement à l’audience devant la juridiction de jugement. Il ajoute que ce consentement est donné de manière libre, sans que le détenu soit soumis à la menace d’une quelconque peine ni de la perte d’un droit ou d’un avantage.
La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations statistiques sur les cas de concession de main-d’œuvre pénitentiaire à des particuliers, en indiquant les travaux réalisés et le nombre de détenus concernés. Dans l’hypothèse où des contrats de concession de main-d’œuvre pénitentiaire seraient conclus entre les établissements pénitentiaires et des personnes morales de droit privé, prière également de communiquer des informations sur le taux de la redevance dont doivent s’acquitter les concessionnaires (art. 44 et 47 du décret no 2001-362).
2. Travail d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la peine de travail au bénéfice de la société (travail non rémunéré effectué, avec son consentement, par un condamné ayant purgé les deux tiers de sa peine, au profit de personnes morales de droit public ou d’associations habilitées à mettre en œuvre des travaux au bénéfice de la société – article 44-3 et suivants du Code pénal). Elle a demandé au gouvernement de préciser les critères utilisés pour accorder l’habilitation aux associations qui en font la demande et le type de travail réalisé par les détenus pour ces associations. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que cette peine n’a toujours pas été prononcée par les autorités judicaires dans la mesure où les comités de suivi en milieu ouvert, chargés de la mise en œuvre de ce type de sanction, n’ont pas été installés. Dès lors que les conditions seront réunies pour que les juridictions puissent prononcer la peine de travail au bénéfice de la société, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer, dans ses futurs rapports, quels sont les critères utilisés par le juge pour accorder l’habilitation aux associations qui souhaitent accueillir des personnes condamnées à réaliser des travaux au bénéfice de la société et de bien vouloir préciser les types de travail réalisés.
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