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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Iraq (RATIFICATION: 1962)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Restrictions à la liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission a noté que plusieurs dispositions législatives, qui restreignent la liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi, sont incompatibles avec la convention. Elle a noté en particulier: l’article 40, paragraphes 1 et 2, de la loi no 201 de 1975 sur le service civil maritime, en vertu desquels la demande de démission d’un officier ou d’un marin de la marine marchande peut être rejetée et, le cas échéant, la décision de rejet est définitive; les résolutions nos 917 de 1988 et 550 de 1989 qui établissent des restrictions similaires à l’égard de diverses catégories d’agents de l’Etat; l’article 35 de la loi no 24 de 1960 sur le service civil, selon lequel la démission d’un agent de l’Etat n’est effective qu’après avoir été acceptée par l’autorité compétente. Enfin, la commission a noté qu’en vertu de l’article 364 du Code pénal, même après avoir présenté sa démission, tout fonctionnaire ou toute personne exerçant une charge publique encourt une peine d’emprisonnement dès lors que son absence du travail risque d’entraîner la paralysie du service public.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les employés du secteur public, y compris les membres des forces armées, sont libres de quitter leur emploi ou de démissionner quand ils le souhaitent, dans le respect des règles établies dans la loi sur le service civil.
La commission rappelle que la loi sur le service civil offre à l’autorité compétente la possibilité de refuser la demande de démission et, s’agissant des officiers, la loi sur le service civil maritime considère cette décision de refus comme étant définitive. La commission estime que de telles dispositions empêchent les intéressés de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis raisonnable et ont pour effet de transformer une relation contractuelle reposant sur la volonté des parties en un service imposé par la loi.
La commission espère que le gouvernement pourra revoir l’ensemble des dispositions précitées de manière à garantir aux personnes couvertes par ces dispositions la possibilité de démissionner dans un délai raisonnable, soit moyennant un préavis, soit à des intervalles régulières. Dans cette attente, prière de fournir des informations statistiques sur le nombre de demandes de démissions présentées et le nombre de celles qui ont été refusées, en précisant les raisons ayant motivé de tels refus.
Par ailleurs, la commission note l’adoption de la loi no 3 du 2 août 2010 sur le service militaire et la retraite des militaires. Elle relève que, selon les articles 33 et 35, le militaire s’engage pour une période de service (y compris formation et études) pouvant aller jusqu’à vingt ans. Le militaire ne peut quitter son service avant la fin de cette période, et le ministre de la Défense peut reporter la demande de résiliation du contrat pour des raisons d’ordre public.
Se référant aux développements qui précèdent, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment dans la pratique est garantie au personnel militaire de carrière la possibilité de quitter le service en temps de paix avant l’expiration de cette période de vingt ans, soit à des intervalles réguliers, soit moyennant un délai de préavis raisonnable, soit en remboursant une partie des frais de formation pris en charge par l’Etat.
Article 2 c). Obligation de travailler comme conséquence d’une décision judiciaire. La commission note que, selon l’article 87 du Code pénal de 1969, tout prisonnier condamné à une peine de prison à perpétuité ou à une peine temporaire est chargé d’effectuer les travaux prévus par la loi sur les établissements pénitentiaires. Elle note également que les articles 88 et 89 précisent que les peines sévères et simples sont assorties de l’obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de la loi sur les établissements pénitentiaires ainsi que de tout texte réglementant les conditions de travail des personnes condamnées à une peine de prison qui sont soumises à l’obligation de travailler. Prière d’indiquer notamment si le travail imposé aux personnes condamnées peut être réalisé au profit d’entités privées.
Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition de travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 325 du Code pénal, est passible d’emprisonnement tout fonctionnaire ou personne chargée d’un service public qui soumet à un travail forcé des individus dans des activités autres que celles concernant l’intérêt public, prévues par des lois ou règlements ou exigées par l’état de nécessité, ou qui exige d’eux un travail dans d’autres cas que ceux prévus par la loi. La commission a souligné que cet article ne permet pas de donner pleinement effet à l’article 25 de la convention en vertu duquel le fait d’imposer du travail forcé doit être passible de sanctions pénales, quel que soit le statut de la personne ayant imposé le travail et que ce travail ait été imposé à des fins publiques ou privées.
Dans son rapport, le gouvernement renvoie à nouveau à l’article 325 du Code pénal et précise que l’article 5, paragraphe 2, du projet de Code du travail traite de l’élimination de toutes les formes de travail forcé. La commission veut croire que, dans le contexte de la révision du Code du travail, le gouvernement tiendra compte des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années pour y inclure des dispositions sanctionnant pénalement l’imposition de travail forcé et ainsi garantir que les particuliers ou les personnes morales de droit privé qui imposent du travail forcé soient passibles de sanctions pénales, conformément à l’article 25 de la convention.
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