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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - El Salvador (RATIFICATION: 1995)

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Observation
  1. 2008
  2. 2007
  3. 2005
  4. 2003

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Article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes et sanctions applicables. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, entre 2008 et 2010, des condamnations à des peines de prison ont été prononcées à la suite de huit procédures judiciaires engagées pour crime de traite de personnes (dans les cas mentionnés, les victimes étaient toutes des enfants). La commission note également les informations détaillées que le gouvernement a fournies sur les mesures prises dans le cadre du plan stratégique du Comité national de lutte contre la traite des personnes, y compris des informations sur la formation et la prévention, ainsi que sur des campagnes de sensibilisation qui ont été organisées. Elle note en particulier les politiques de protection des victimes, dont la création de centres d’accueil, la mise en place d’un programme d’intervention psychothérapique de groupe pour les victimes de la traite, ainsi que diverses actions menées par l’Unité contre le trafic illégal et la traite des personnes, qui dépend du bureau du procureur général. Enfin, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il reconnaît la nécessité d’élaborer une loi plus complète sur la traite des personnes, ainsi que de créer un mécanisme de coordination visant à prévenir et combattre le crime de la traite, et également à fournir une protection aux victimes.
La commission note les observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies sur l’application par le gouvernement d’El Salvador du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/SLV/CO/6, 18 nov. 2010). Dans ses observations, le Comité des droits de l’homme exprime sa préoccupation face au fait que seule une infime minorité de cas a donné lieu dans le pays à des enquêtes, des jugements et des condamnations. En ce qui concerne la protection des victimes, le Comité des Nations Unies observe également que le nombre de centres d’accueil disponibles est limité et donc insuffisant pour assurer la protection nécessaire et adéquate des victimes de la traite. Enfin, le comité se dit préoccupé par la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent des femmes et des filles qui effectuent des travaux domestiques, en particulier dans les communautés rurales et indigènes. Il observe que les travailleuses domestiques sont souvent soumises à des conditions de travail particulièrement difficiles, à des heures de travail excessives et une rémunération insuffisante ou inexistante.
La commission reconnaît que les informations fournies par le gouvernement témoignent de ses efforts pour lutter contre la traite des personnes, et espère qu’il continuera à prendre des mesures à cet égard, en renforçant en particulier ses mécanismes de contrôle de l’application des lois afin d’assurer que les cas de traite des personnes, tant aux fins d’exploitation sexuelle que du travail, fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites judiciaires adéquates, et en veillant à ce que les victimes aient accès aux services et à la protection nécessaires. Prière de fournir des informations sur les mesures visant les travailleurs vulnérables, en particulier les travailleuses domestiques des communautés rurales et indigènes. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions de justice concernant les cas de traite, ainsi que des informations sur toute difficulté rencontrée par les autorités compétentes pour identifier les victimes et initier les procédures judiciaires contre les responsables. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’état d’avancement de l’adoption d’une loi d’ensemble sur la traite des personnes.
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