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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Panama (RATIFICATION: 1966)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Panama (RATIFICATION: 2016)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note des communications reçues le 28 août 2011 de la Fédération nationale des employés publics et des travailleurs des entreprises de service public (FENASEP) et le 14 août 2011 de la Confédération générale des travailleurs du Panama (CGTP), qui contiennent des observations sur l’application de la convention par le Panama. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces observations.
S’agissant des points précédemment soulevés au sujet de la peine alternative de travail communautaire, la commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur l’application pratique des articles 65 à 67 et 57 du Code pénal.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes et renforcer son cadre légal, notamment en ce qui concerne la traite à des fins d’exploitation. Elle prend note avec intérêt de l’adoption d’une nouvelle loi contre la traite des personnes et les activités liées à la traite (no 79 de 2011), laquelle renforce la politique nationale contre la traite et aborde cette question de manière exhaustive, en prévoyant notamment la mise en place d’un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et plusieurs mesures visant à protéger et réinsérer les victimes. Cette nouvelle loi donne une définition plus large du crime de traite, qui comprend la traite à des fins d’exploitation, et ajoute au Code pénal un nouveau chapitre relatif à plusieurs infractions liées à la traite, qui punit d’autres formes d’exploitation comme le travail forcé et l’esclavage.
La commission prend note des informations détaillées (notamment des statistiques, des décisions de justice et d’un rapport préparé par le ministère des Affaires étrangères pour la Conférence régionale sur les migrations), jointes au rapport du gouvernement. Elles concernent les autres mesures qu’il prend depuis quelques années pour s’attaquer au problème de la traite des personnes.
Prenant note des informations susmentionnées qui témoignent des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la traite, la commission espère qu’un plan d’action national sera mis en place dans le cadre de la politique nationale globale de lutte contre la traite mentionnée par le gouvernement, et que le gouvernement transmettra des informations sur l’application pratique de la nouvelle loi contre la traite des personnes et les activités liées à la traite. Prière également de fournir des informations sur toute poursuite judiciaire engagée en vertu de la nouvelle loi. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures adoptées pour lutter contre la traite des personnes tant à des fins d’exploitation du travail que sexuelle et sur toute difficulté rencontrée par les autorités compétentes pour identifier les victimes et engager des poursuites judiciaires.
Obligation d’effectuer des heures supplémentaires. Dans sa communication, la FENASEP exprime sa préoccupation face à l’absence de dispositions réglementant les heures supplémentaires et l’absence de compensation adéquate de ces heures dans le secteur public. D’après la FENASEP, cette lacune du système légal a permis aux autorités administratives d’imposer des heures supplémentaires dans le secteur public, sans limite ni compensation adéquate. La commission note que, en réponse à ces observations, le gouvernement transmet des informations détaillées sur les dispositions normatives qui réglementent les heures supplémentaires dans le secteur public.
Renvoyant également aux paragraphes 132 à 134 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires n’affecte pas l’application de la convention sur le travail forcé si elle reste dans les limites autorisées par la loi. Toutefois, au-delà de ces limites, et dans les cas où le travail ou le service est imposé grâce à l’exploitation de la vulnérabilité du travailleur, sous la menace d’une peine, d’un licenciement ou d’une rémunération inférieure au salaire minimum, cette exploitation cesse d’être uniquement une situation caractérisée par de mauvaises conditions de travail et relève de la protection prévue par la convention. La commission espère que le gouvernement continuera à renforcer la réglementation de l’exercice des heures supplémentaires dans le secteur public, prévenant ainsi tout risque d’aboutir à une situation de travail forcé. A cet égard, elle se réfère également aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement en vertu de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930.
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