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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Bosnia and Herzegovina (RATIFICATION: 1993)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Bosnia and Herzegovina (RATIFICATION: 2018)

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Communication de textes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de la loi sur l’exécution des peines criminelles, délictuelles et de simple police dans le district de Brcko.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’a été signalé aucun cas de rejet d’une demande de démission formulée par un fonctionnaire en vertu des articles 50 et 51(1) de la loi sur la fonction publique dans les institutions de Bosnie Herzégovine. Elle note en particulier que, d’après les indications du gouvernement, les dispositions susmentionnées protègent le droit des travailleurs à quitter le service de manière unilatérale et que, en conséquence, les autorités compétentes ne peuvent imposer aucune restriction à ce droit.
2. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoient le droit de démissionner des officiers de l’armée et des autres militaires de carrière, en temps de paix, de leur propre initiative. Dans son rapport, le gouvernement renvoie au chapitre XVIII de la loi sur l’emploi dans les forces armées de Bosnie-Herzégovine, en vertu duquel les officiers de carrière peuvent quitter leur emploi à leur demande, moyennant un préavis de trente jours. Prière d’indiquer si la demande de démission peut être rejetée et, dans l’affirmative, de préciser quels en seraient les motifs.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé en vertu des lois sur le travail militaire obligatoire. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le service militaire obligatoire a été aboli en 2004, et que l’engagement dans les forces armées se fait désormais uniquement sur une base contractuelle.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail en prison. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit des informations détaillées sur la politique relative à l’emploi des détenus mise en œuvre en Republika Srpska, en vertu de la loi sur l’exécution des sanctions pénales. Elle note en particulier que, d’après le gouvernement, en vertu de l’article 91 de cette loi, les détenus devraient accomplir un travail dans une unité économique soit à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire, soit à l’extérieur. En vertu de l’article 21, les détenus n’accomplissent un travail que s’ils y ont librement consenti. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment est obtenu le libre consentement des détenus en vue d’un travail pour des entreprises privées, et de préciser si le consentement est donné sans la menace d’une peine quelconque, y compris la perte de droits ou de privilèges. Prière également de transmettre copie de tout contrat conclu entre une entreprise privée et un établissement pénitentiaire, ainsi que de tout contrat passé entre les détenus et les entreprises privées. Prière de transmettre des informations sur les conditions de travail des personnes qui purgent une peine de prison en Republika Srpska et dans le district de Brcko.
Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. La commission prend note des dispositions de la loi sur la défense communiquées par le gouvernement avec son rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi de Bosnie-Herzégovine sur la protection et le sauvetage des personnes et des actifs corporels en cas de catastrophe naturelle et d’autres situations d’urgence, mentionnée dans le rapport du gouvernement. Prière d’indiquer quelles dispositions garantissent que la possibilité de réquisitionner de la main d’œuvre en cas de force majeure se limite à ce qui est strictement nécessaire eu égard à la situation et que le travail imposé en cas de force majeure cesse dès que les circonstances mettant en danger la population, ou affectant ses conditions normales d’existence, ont disparu.
Article 25. Sanctions pénales punissant le fait d’avoir exigé du travail forcé ou obligatoire. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 186 du Code pénal de Bosnie-Herzégovine, qui sanctionne la traite des personnes. Faute d’information du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application de cette disposition en pratique, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes, et en indiquant les sanctions imposées. Prière de préciser si des dispositions similaires ont été adoptées en Republika Srpska et dans le district de Brcko. Prière de transmettre des informations sur les mesures destinées à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes à des fins d’exploitation, adoptées dans le cadre du Plan d’action de 2001 pour prévenir la traite des personnes, et du règlement du 23 juin 2004 relatif à la protection des étrangers victimes de la traite des personnes, en fournissant copie de tous document et statistiques utiles. Prière d’indiquer si des poursuites judiciaires concernant le recours illégal au travail forcé ou obligatoire ont été engagées en vertu d’autres dispositions du Code pénal, comme l’article 147 du Code pénal de Bosnie-Herzégovine (privation illégale de liberté), l’article 185 (esclavage) et les articles correspondants des codes pénaux de la Republika Srpska (art. 145) et du district de Brcko (art. 176), en communiquant des informations sur les sanctions imposées.
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