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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Guatemala (RATIFICATION: 1989)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Obligation d’effectuer des heures supplémentaires sous la menace d’une peine.
a) Juges de paix. D’après les commentaires reçus antérieurement de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), «dans la plupart des communes du pays, il existe seulement un juge de paix, qui doit assurer un service 24 heures sur 24, tous les jours de l’année. Le personnel auxiliaire du juge doit assurer des permanences par rotation sous la forme d’heures supplémentaires s’ajoutant à la journée ordinaire de travail. Les permanences assurées les jours fériés, les samedis et les dimanches sont compensées en temps, mais celles qui sont assurées après la fin de la journée ordinaire de travail ne sont ni compensées en temps ni rémunérées. Le refus d’accomplir les permanences susvisées constitue une infraction qui peut être sanctionnée par le licenciement.» La commission a exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucun travailleur ne soit soumis à l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires au delà des limites fixées par la législation, sous peine de perdre son emploi. La commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les éventuelles dénonciations reçues à ce sujet par l’inspection du travail et sur les constatations auxquelles ont donné lieu les visites d’inspections qui auraient été menées dans ce secteur. La commission renvoie également à cet égard aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930.
b) Travailleurs de l’Entreprise municipale de l’eau (EMPAGUA). Municipalité de la ville de Guatemala. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des observations formulées par l’UNSITRAGUA et par le Syndicat des opérateurs des installations et puits de l’Entreprise municipale de l’eau et ses annexes (SITOPGEMA) en ce qui concerne la situation des travailleurs de l’entreprise EMPAGUA qui sont tenus de travailler 24 heures consécutives, suivies de 48 heures de repos. D’après les syndicats, cette organisation du travail permet d’éviter le paiement des heures effectuées au-delà de la journée ordinaire de travail, et le refus de travailler dans de telles conditions peut donner lieu à un licenciement et à des poursuites pénales.
Le gouvernement a indiqué à ce sujet qu’au mois de juin 2008 la sixième Chambre du travail et de la prévision sociale a prononcé une décision arbitrale qui établit la durée hebdomadaire de travail à 48 heures et prévoit que les heures supplémentaires seront rémunérées conformément à la loi. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la sentence arbitrale est respectée puisqu’aucune plainte n’a été enregistrée.
S’agissant du recours présenté par 103 travailleurs de l’entreprise EMPAGUA pour non-paiement des heures supplémentaires qui a été rejeté par décision de la cinquième Chambre du travail et de la prévision sociale en date du 16 avril 2008, la commission observe que la troisième salle de la Cour d’appel a infirmé cette décision. La commission prend note des informations fournies à cet égard par SITOPGEMA dans sa communication d’août 2010. Le syndicat considère qu’en interjetant appel devant la Cour constitutionnelle de la décision de refus d’accueillir sa demande de reconnaissance de droits constitutionnels (denegatoria de amparo) la municipalité de Guatemala exerce des recours dilatoires qui visent à prolonger au maximum la procédure. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur le suivi du cas en instance devant la Cour constitutionnelle et renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 1) sur la durée du travail (industrie), 1919.
c) Institut national de médecine légale (INACIF). La commission note la visite menée par l’Inspection générale du travail dans les locaux de l’INACIF en juin 2010. Elle relève que les procès-verbaux dressés à cette occasion ne font état d’aucune infraction en ce qui concerne le temps de travail.
d) Plantations. Dans ses précédentes observations, la commission a pris note des commentaires de l’UNSITRAGUA concernant le cas d’entreprises qui fixent à leurs travailleurs des objectifs de production tels que ceux-ci doivent, pour percevoir le salaire minimum, travailler au-delà des limites de la journée ordinaire de travail, ce temps de travail supplémentaire n’étant pas rémunéré. La commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour s’assurer que, dans le secteur des plantations, aucun travail ne soit imposé au-delà de la journée ordinaire de travail sous la menace d’une peine. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’une Commission spéciale de haut niveau d’inspecteurs du travail a été instituée qui est chargée de mener des visites inopinées pour contrôler les relations employeurs-employés sur ces lieux de travail. En outre, un plan d’action a été mis en œuvre pour contrôler le respect de l’accord gouvernemental sur la fixation des salaires minima dans les activités agricoles et non agricoles (plan qui couvre les entreprises agricoles, les plantations et les exploitations de l’intérieur du pays). Notant que le plan d’action prévoit que l’Inspection générale du travail est responsable de son exécution et doit préparer pour l’autorité centrale un rapport circonstancié sur les résultats obtenus, la commission prie le gouvernement de communiquer les informations pertinentes à ce sujet.
2. Traite des personnes. La commission prend note de l’adoption de la loi contre les violences sexuelles, l’exploitation et la traite des personnes (décret no 9 2009) qui contient des dispositions visant à prévenir, réprimer, sanctionner et éradiquer la traite des personnes, à garantir des soins et une protection aux victimes et à les indemniser des dommages et préjudices subis. La commission note avec intérêt que la loi a ajouté dans le Code pénal l’article 202ter qui définit les éléments constitutifs du délit de traite des personnes, établit des peines de prison allant de huit à dix-huit ans, prévoit que le consentement de la victime de traite des personnes est inopérant, et précise ce qui relève de «l’exploitation» aux fins du délit de traite des personnes. La commission observe que la loi prévoit également que les personnes reconnues coupables du délit de traite sont tenues d’indemniser les victimes pour les dommages causés. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’ampleur du phénomène de la traite au Guatemala et sur l’application pratique de cette nouvelle loi. Prière notamment de fournir des informations sur les mesures prises par le Secrétariat d’Etat contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes pour mener à bien les attributions qui lui ont été conférées par la loi. Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toute procédure judiciaire initiée sur la base du nouvel article 202ter du Code pénal.
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