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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - France (RATIFICATION: 1937)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - France (RATIFICATION: 2016)

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La commission a pris note des observations communiquées en mai 2010 par le Syndicat national autonome des sciences et le Syndicat national des chercheurs scientifiques concernant l’incidence de l’adoption de la loi no 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique sur l’application de la convention. Elle note à cet égard que le gouvernement a fourni, en novembre 2010, des informations détaillées sur les objectifs poursuivis par la loi et sa mise en œuvre et, en particulier, sur le processus de dialogue entre l’administration et l’agent concerné en ce qui concerne les offres d’emploi proposées et sur les possibilités de refus de ces offres.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes et exploitation de la vulnérabilité d’autrui. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté un certain nombre de mesures prises par le gouvernement destinées à renforcer son dispositif législatif et institutionnel de lutte contre le phénomène complexe de la traite des personnes. Elle a noté à cet égard que le Code pénal définit les éléments constitutifs de la traite des personnes et prévoit des sanctions adéquates (art. 225-4-1 à 225-4-8). Il incrimine également le fait de soumettre une personne vulnérable à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine (art. 225-14). La commission a relevé qu’en 2007 la législation a renforcé la protection des victimes de la traite en permettant, par exemple, aux victimes étrangères en situation irrégulière de bénéficier d’un délai de réflexion et, si elles déposent plainte contre leur agresseur, d’une autorisation de séjour ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, qui se transforme en carte de résident en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’octroi de ces titres, sur les mesures prises pour s’assurer que les responsables sont poursuivis en justice et sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics dans ce domaine.
Dans son rapport, le gouvernement souligne que trois infractions pénales relèvent du travail forcé en France: la traite des personnes, l’abus de vulnérabilité et le travail dissimulé. Les agents compétents pour lutter contre le travail forcé sont différents en fonction de l’infraction pénale (police judiciaire, inspection du travail, agents des douanes ou des finances publiques, etc.). La lutte contre le travail dissimulé constitue une priorité du gouvernement depuis 2004 et ce dernier observe que, même si toutes les victimes de travail dissimulé ne sont pas victimes de travail forcé, la grande majorité des victimes de travail forcé sont victimes de travail dissimulé. La mise en place de comités opérationnels de lutte contre le travail dissimulé au niveau de chaque Département, sous la responsabilité des procureurs de la République et intégrant les différents acteurs (inspection du travail/police/gendarmerie), a permis de mener des actions coordonnées et efficaces aux termes desquelles le nombre des infractions relevées dans les procès-verbaux n’a cessé d’augmenté, passant de 6 758 en 2003 à 14 046 en 2008 (10 457 victimes en 2003, contre 21 795 en 2008). Le gouvernement ajoute que le Parquet veille à déclencher systématiquement des poursuites pénales contre les employeurs quand le travail dissimulé affecte des étrangers, ou autres personnes vulnérables ou fragiles.
S’agissant du délit d’exploitation par le travail des personnes en situation de vulnérabilité, le gouvernement indique que les services de contrôle compétents pour relever cette infraction sont l’inspection du travail et la police judicaire. L’organe compétent au sein de la gendarmerie souligne que les statistiques relatives aux infractions d’abus de vulnérabilité relevées par les gendarmes sur l’ensemble du territoire ne reflètent pas la réalité du phénomène. L’inspection du travail étant elle aussi de plus en plus confrontée à ces situations, une circulaire ministérielle de 2008 est venue rappeler que la répression de ce délit fait partie de la mission de l’inspection du travail. Le gouvernement indique, à cet égard, que, dans son avis sur la traite et l’exploitation des êtres humains en France, la Commission nationale consultative des droits de l’homme a souligné la nécessité de former un plus grand nombre d’agents de l’inspection du travail à l’identification des situations de traite et d’exploitation et de doter cette autorité du personnel et des moyens matériels adéquats pour renforcer les contrôles sur tout lieu de travail.
Enfin, parmi les pistes de réflexion évoquées par le gouvernement dans son rapport figure l’harmonisation du statut des victimes de travail forcé dans la mesure où, en fonction de la nature des délits reconnus par les tribunaux, les droits auxquels elles peuvent prétendre sont différents (indemnités, titres de séjour); approche proactive de l’inspection du travail; la mise en place d’un partenariat société civile, inspection du travail et autres acteurs compétents.
La commission prend dûment note de l’ensemble de ces informations. Elle relève que la priorité accordée par le gouvernement à la lutte contre le travail dissimulé s’est traduite par la constatation d’un nombre croissant d’infractions et par le déclenchement de poursuites judicaires à l’encontre des contrevenants. Il importe donc que les acteurs de cette lutte soient sensibilisés et formés à l’identification des victimes de travail forcé (traite des personnes ou exploitation du travailleur en abusant de sa situation de vulnérabilité). En effet, la commission estime que si tous les cas de travail dissimulé ne constituent pas du travail forcé, ces cas se caractérisent par la réunion de plusieurs infractions à la législation du travail, qui doivent être sanctionnées en tant que telles. En outre, ces violations du droit du travail doivent être prises dans leur ensemble pour déterminer si elles concourent à la réalisation des infractions pénales de traite des personnes ou d’exploitation du travail d’autrui en abusant de sa situation de vulnérabilité, qui elles-mêmes appellent des sanctions pénales spécifiques. Les procès-verbaux des inspecteurs du travail ou des officiers de police judiciaire devraient être suffisamment précis pour permettre au Parquet de disposer des éléments de preuve pour qualifier les faits et initier les poursuites pénales. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser et former l’inspection du travail et la police judiciaire à l’identification des situations relevant du travail forcé. Prière également d’indiquer les mesures prises pour assurer une meilleure coordination entre les organes chargés du contrôle de l’application de la loi (ministère public, magistrats) de manière à renforcer leur capacité d’intervention.
La commission souligne, par ailleurs, que les victimes de traite des personnes et d’exploitation au travail sont en grande majorité des travailleurs migrants qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité – et de vulnérabilité accrue lorsqu’elles sont en situation irrégulière. La commission relève à cet égard que le gouvernement reconnaît, dans son rapport, qu’en fonction de l’infraction pénale constatée les victimes n’ont pas le même statut ni les mêmes droits. La commission souligne que les victimes de travail forcé, que ce soit sous la forme de traite des personnes ou d’exploitation du travail par abus de vulnérabilité, devraient, indépendamment de leur statut sur le territoire national, bénéficier d’une protection adéquate pour faire valoir leurs droits auprès des autorités nationales compétentes en vue d’obtenir les prestations découlant de leur emploi (arriérés de salaire, protection sociale, etc.), l’indemnisation des préjudices matériel et moral subis ainsi que la condamnation des auteurs. La commission rappelle à cet égard que, conformément à l’article 25 de la convention, des sanctions pénales suffisamment dissuasives doivent être strictement appliquées aux personnes qui imposent du travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la protection des victimes de travail forcé, qu’elles résident ou non de manière régulière sur le territoire national, afin qu’elles puissent effectivement faire valoir leurs droits. Prière également de communiquer des données statistiques sur les infractions constatées, le nombre et le type de titres de séjour octroyés aux victimes, les poursuites pénales engagées et les condamnations prononcées, que ce soit pour traite des personnes, soumission d’une personne à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine ou travail dissimulé.
Finalement, la commission prend note de l’étude réalisée par la Commission nationale consultative des droits de l’homme sur la traite et l’exploitation des êtres humains en France qui propose une analyse approfondie du dispositif de lutte contre ce phénomène et adresse un certain nombre de recommandations aux pouvoirs publics. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour donner suite à ces recommandations.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire effectué au profit d’entreprises privées. La commission a précédemment observé que les détenus peuvent être amenés à travailler pour des entreprises privées, d’une part, au service général des établissements pénitentiaires à gestion mixte, à des travaux liés au fonctionnement de ces établissements et, d’autre part, à des activités de production pour le compte des entreprises privées concessionnaires de l’administration pénitentiaire ou dans des établissements à gestion mixte. Elle a relevé que les principes directeurs de la législation régissant le travail dans les prisons répondent, sur un certain nombre de points essentiels, aux critères énoncés par la commission pour que le travail effectué par un prisonnier pour une entité privée puisse être considéré comme se rapprochant d’une relation de travail libre. Toutefois, certaines demandes de clarification ont été faites.
a) Consentement au travail. L’article D99, paragraphe 1, du Code de procédure pénale a supprimé l’obligation de travailler en prison en disposant que «les détenus, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu’il leur soit proposé un travail». La loi pénitentiaire adoptée ultérieurement (13 octobre 2009) impose à toute personne condamnée l’obligation d’exercer au moins l’une des activités qui lui est proposée par le chef d’établissement et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation (art. 27). La commission a demandé au gouvernement de bien vouloir préciser si un travail peut être proposé au titre de l’obligation d’activité. La commission note que le gouvernement indique que l’article 27 de la loi s’applique à titre subsidiaire puisque les détenus qui sont déjà inscrits pour une activité de travail ou exercent une autre activité (enseignement, formation ou autre) ne sont pas concernés. En outre, le refus de participer à une activité n’est soumis à aucune sanction.
b) Rémunération. La commission rappelle que les modalités de fixation des rémunérations des détenus varient en fonction du régime de travail et de la catégorie d’établissement. En ce qui concerne le travail au service général, le niveau moyen des rémunérations est fixé par l’administration pénitentiaire chaque année pour tous les établissements, quel que soit le mode de gestion de l’établissement. S’agissant des activités de production réalisées dans le cadre d’un contrat de concession ou dans les établissements à gestion mixte, un seuil minimum de rémunération (SMR) doit être respecté. Ce seuil est fixé par l’administration, mais il ne constitue pas une rémunération minimale garantie pour le détenu, puisque l’atteinte du SMR est vérifiée mensuellement par atelier en divisant la masse salariale par le nombre d’heures travaillées: il constitue par conséquent un niveau minimum collectif moyen de rémunération. Le gouvernement indique que le taux horaire minimum de rémunération pour les activités de production était de 3,97 euros au 1er janvier 2010 (ce qui représente 44,8 pour cent du SMIC horaire, établi à 8,86 euros à compter du 1er janvier 2010). Le gouvernement précise que les écarts constatés entre le niveau moyen des salaires de l’atelier et le niveau minimum fixé sont analysés par le chef d’établissement et le concessionnaire qui prennent les mesures utiles pour remédier à la situation. S’agissant des établissements à gestion mixte, le titulaire du marché à l’obligation de faire appel aux détenus dans un volume horaire et une masse salariale minimum. En cas d’insuffisance de résultat une pénalité peut être appliquée, y compris en cas de non-respect des objectifs minimaux de rémunération.
La commission prend note de l’ensemble de ces informations. Elle relève également que le projet de décret d’application de l’article 32 de la loi pénitentiaire, selon lequel la rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le SMIC, est en cours d’examen par le Conseil d’Etat. La commission prie le gouvernement de fournir copie du décret fixant les taux de rémunération pour les activités de service général et de production. La commission espère que l’introduction dans la législation nationale d’un taux minimum horaire de rémunération indexé sur le SMIC permettra de continuer de rapprocher la rémunération des détenus travailleurs de celle des travailleurs libres. Elle le prie également de communiquer des informations sur les contrôles réalisés pour s’assurer que le seuil minimum de rémunération est garanti et sur le nombre de cas dans lesquels les chefs d’établissement ont constaté que ce seuil n’a pas été respecté par les concessionnaires ainsi que ceux dans lesquels des pénalités ont été imposées aux établissements de gestion mixte pour non-respect des objectifs minima de rémunération.
c) Contrat de travail. Aux termes des articles 717, alinéa 3, et D103, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail. L’article 33 de la nouvelle loi pénitentiaire prévoit néanmoins que la participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l’établissement d’un acte d’engagement par l’administration pénitentiaire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’objectif de cette disposition est de reconnaître légalement le détenu comme sujet de droit dans le domaine du travail. La responsabilité du travail incombant au chef d’établissement, seul ce dernier peut signer l’acte d’engagement (et pas le concessionnaire). Notant que les éléments devant obligatoirement figurer dans l’acte d’engagement seront précisés dans les décrets d’application de la loi pénitentiaire, actuellement en attente d’examen par le Conseil d’Etat, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir copie du texte d’application adopté à cette fin.
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