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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Chile (RATIFICATION: 1933)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Chile (RATIFICATION: 2021)

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Observation
  1. 2004
  2. 1998

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Suivi de la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La commission rappelle qu’en novembre 2008 le Conseil d’administration a adopté le rapport du Comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par le Collège des avocats du Chili alléguant l’inexécution par le gouvernement du Chili de la convention no 29. Le comité a invité le gouvernement à fournir, dans ses rapports sur l’application de la convention, des informations sur les mesures prises pour donner effet à ses recommandations. Il a en particulier demandé au gouvernement d’examiner le fonctionnement global du système des avocats commis d’office afin de garantir que ce système n’ait pas d’incidence négative sur le libre exercice de la profession d’avocat; et de s’assurer que, dans le cadre de cet examen, il serait tenu compte du volume de travail imposé, de la fréquence des désignations, de la perte financière encourue et du caractère excessif de la sanction actuellement prévue.
Dans son rapport, le gouvernement fournit des informations sur les réformes qui sont intervenues dans le domaine des règles de procédure judiciaire applicables dans les affaires relevant du droit pénal, du droit du travail et du droit de la famille – réformes qui ont eu une incidence sur la charge de travail incombant aux avocats commis d’office. Le gouvernement mentionne en particulier l’institutionnalisation de la défense des personnes ayant de faibles ressources devant les juridictions pénales et du travail à travers la «Defensoria Penal» et la «Defensoria Laboral». Dans le cadre des affaires relevant du droit civil et de la famille, le gouvernement indique que la défense des personnes ayant de faibles ressources continue à être assurée dans le cadre de l’institution des «corporations d’assistance judiciaire» et, subsidiairement, par les avocats commis d’office. Le gouvernement précise à cet égard qu’un projet de loi est à l’examen qui vise à améliorer le fonctionnement des corporations d’assistance judiciaire et que, s’agissant des affaires familiales, la loi no 20.286 de 2008 a apporté des changements à la procédure suivie devant les tribunaux des affaires familiales, ce qui devrait se traduire par un moindre recours aux avocats commis d’office. Enfin, le gouvernement indique que, le 29 juillet 2009, le tribunal constitutionnel a déclaré inconstitutionnel le caractère gratuit de l’assistance juridique assurée par les avocats commis d’office.
La commission prend note de l’ensemble des améliorations et changements intervenus dans les différents systèmes visant à garantir une assistance judiciaire aux personnes disposant de faibles revenus. La commission relève que, comme l’avait demandé le Conseil d’administration lors de l’examen de la réclamation présentée par le Collège des avocats du Chili, ces changements pourraient contribuer à inscrire le fonctionnement du système des avocats commis d’office dans des limites raisonnables de proportionnalité en ce qui concerne le volume et la fréquence des tâches assignées à ces avocats. A cet égard, la commission relève avec intérêt la décision du tribunal constitutionnel qui a considéré le caractère gratuit de cette assistance comme étant inconstitutionnel. En conséquence, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les mesures qui ont été prises pour donner suite à cette décision du tribunal constitutionnel et de préciser si cette décision produit des effets sur toutes les personnes concernées («erga omnes») ou uniquement sur celles impliquées dans la procédure. Prière également d’indiquer les mesures prises pour assurer la compensation financière devant être accordée aux avocats commis d’office pour les affaires qui leur sont assignées. La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations sur la suite qui a été donnée au projet de loi visant à améliorer le fonctionnement des corporations d’assistance judiciaire et sur l’impact de ces améliorations sur le nombre d’affaires attribuées aux avocats commis d’office.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note de l’adoption de la loi no 20.507 du 8 avril 2011 qui définit les éléments constitutifs des délits de trafic illicite de migrants et de traite des personnes et établit des normes en vue de la prévention et de la répression effective de ces délits. La commission relève avec intérêt que ce décret ajoute un nouvel article 411quater dans le Code pénal, qui incrimine la traite des personnes et rend passible les auteurs de ce délit d’une peine d’emprisonnement allant de trois à cinq ans. La loi prévoit également que le Ministère public adoptera les mesures nécessaires en vue d’assurer la protection des victimes de la traite tout au long de la procédure pénale, en tenant spécialement compte de la situation de vulnérabilité dans laquelle elles se trouvent. Par ailleurs, les victimes étrangères qui ne bénéficient pas d’un titre de résident permanent pourront présenter une demande d’autorisation de résidence temporaire pour une période minimum de six mois au cours de laquelle elles décideront d’exercer des poursuites judiciaires ou d’entamer des démarches pour régulariser leur situation sur le territoire.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l’étendue du phénomène de la traite des personnes au Chili ainsi que sur l’application dans la pratique de cette nouvelle loi. Prière notamment de communiquer des informations sur les difficultés auxquelles les autorités publiques sont confrontées pour identifier les victimes et lutter contre la traite des personnes et, le cas échéant, sur les mesures prises pour les surmonter; de préciser les mesures prises par le Ministère public pour assurer la protection des victimes tout au long de la procédure judiciaire; et d’indiquer le nombre de victimes ayant bénéficié d’une autorisation de résidence temporaire et le nombre de celles qui ont accepté d’être associées aux procédures judiciaires. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les décisions de justice prononcées sur la base du nouvel article 411quater du Code pénal.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire dans les prisons en concession. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande directe le gouvernement confirme que le travail des détenus au profit d’une entreprise privée au sein des établissements pénitentiaires, que ces derniers fassent ou non l’objet d’une concession, est réalisé dans le cadre d’un contrat régi par la législation du travail en vigueur. En ce qui concerne les prisons en concession, le gouvernement précise que dans les documents contractuels relatifs à l’appel d’offre il est clairement stipulé que les détenus qui travaillent pour des entreprises privées, y compris pour le propre concessionnaire, doivent bénéficier d’un contrat régi par les dispositions de la législation du travail générale s’appliquant sur le marché du travail libre.
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