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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Albania (RATIFICATION: 1957)

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Observation
  1. 1998

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Communication des textes d’abrogation. La commission a précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles le décret no 1669 du 13 mai 1953 et le décret no 1781 du 14 décembre 1953 (qui permettaient d’imposer par décision administrative du travail à titre de redressement) ainsi que le décret no 747 du 30 décembre 1949 concernant la réquisition de main-d’œuvre pour des travaux routiers avaient été abrogés. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau que ces textes ont été abrogés avec l’entrée en vigueur de la nouvelle législation et de la loi no 7961 du 12 juillet 1995 portant Code du travail. La commission veut croire que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, copie des textes qui ont abrogé les décrets nos 747, 1669 et 1781 susmentionnés.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes et du plan d’action national pour 2005-2007. La commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de personnes arrêtées et condamnées pour traite en 2009, ainsi que le nombre de personnes qui ont trouvé refuge auprès des centres de protection des victimes de la traite. Elle prend également note de la Stratégie nationale pour la lutte contre la traite des enfants et la protection des enfants victimes de la traite qui a été adoptée pour la période de 2008-2010. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les poursuites qui ont été intentées contre les auteurs de la traite des personnes, en précisant les sanctions qui leur ont été infligées. Prière de fournir de plus amples informations sur les mesures prises dans la pratique pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, ainsi que copie des rapports et des décisions de justice en la matière. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de la stratégie nationale et du plan d’action national actuellement en vigueur.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé qu’il résulte de la rédaction des articles 24(4) et 25(3) de la loi no 9171 du 22 janvier 2004 que la demande de démission des militaires de carrière peut être acceptée ou refusée, sans que soient précisés les critères de rejet ou d’acceptation de la demande. Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans la pratique, les demandes de démissions sont acceptées si la raison invoquée relève d’un enjeu majeur, essentiellement lié à des raisons d’ordre économique ou de santé.
La commission rappelle une nouvelle fois, se référant aux explications fournies aux paragraphes 46 et 96 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les militaires de carrière qui se sont enrôlés volontairement dans les forces armées ne devraient pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, et ce quelle que soit la raison invoquée. La commission exprime donc le ferme espoir que des mesures seront prises pour modifier les dispositions susmentionnées afin de garantir aux officiers de carrière et aux autres catégories du personnel militaire le droit de démissionner en temps de paix moyennant un préavis raisonnable. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre de démissions présentées au titre des articles 24 et 25 de la loi susmentionnée, ainsi que le nombre de cas où ces demandes ont été rejetées, avec les motifs invoqués pour ce rejet.
2. Travaux d’intérêt général obligatoires imposés sous la menace de la suspension des prestations de chômage. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la participation aux travaux d’intérêt général, telle que réglementée par la loi no 8104 du 28 mars 1996, a été rendue obligatoire non seulement pour les membres des familles qui perçoivent une aide financière de l’Etat, mais aussi pour toutes les personnes couvertes par un régime de prestations de chômage, sous peine de ne plus percevoir lesdites prestations au cas où elles refuseraient de travailler. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer si, pour pouvoir bénéficier des prestations de chômage, les personnes concernées doivent avoir travaillé ou cotisé aux régimes d’assurance-chômage existants pendant une période minimale, et si la durée pendant laquelle elles ont droit à ces prestations est liée à celle pendant laquelle elles ont travaillé ou cotisé. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’en vertu de la législation albanaise les personnes qui ont payé des cotisations sociales pendant au moins douze mois et qui sont encore enregistrées en tant que demandeuses d’emploi dans les bureaux de l’emploi bénéficient d’allocations chômage. Le gouvernement indique également que la mise en place des programmes de travaux publics pour les demandeurs d’emploi cible essentiellement les familles pauvres en provenance de zones rurales, et que ces programmes leur ont permis d’augmenter leur revenu mensuel et de sortir de la spirale de l’économie informelle et de l’emploi illégal. Les personnes qui refusent sans raison valable de participer au programme de l’emploi mis en place par les bureaux de l’emploi soit ne perçoivent pas de prestations chômage, soit le paiement de leurs prestations peut être interrompu pour toute la durée du programme en question.
La commission prend bonne note de ces explications. Elle observe que, si ces travaux d’intérêt général ont un but économique et visent à l’insertion des catégories les plus faibles de la société, ils revêtent néanmoins un caractère obligatoire, et le refus de les réaliser est sanctionné par la suspension des prestations de chômage. La commission se réfère à cet égard aux explications fournies au paragraphe 129 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle a considéré que, dans les régimes où le versement des prestations est soumis à la condition que le bénéficiaire ait travaillé ou cotisé à un régime d’assurance-chômage pendant une période minimale et où la période pendant laquelle les prestations sont versées est liée à la durée de la période d’activité, le fait d’exiger en outre l’accomplissement d’un travail constituerait du travail obligatoire imposé sous la menace de la suppression des prestations auxquelles l’intéressé pouvait prétendre. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. Prière également de fournir des informations sur l’application pratique de la législation susmentionnée relative aux travaux d’intérêt général, notamment copie de rapports et autres documents pertinents.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus pour des entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’il découle de l’article 34 de la loi no 8328 du 16 avril 1998 concernant les droits et le traitement des détenus que les personnes condamnées ont l’obligation de travailler en prison, à l’exception des personnes handicapées, des femmes enceintes, des personnes remplissant les conditions ouvrant droit à la retraite et de toute personne qui est incapable de travailler pour raison de santé. Elle a également noté que, en vertu de l’article 35 de la loi no 8328 et de l’article 82 du Règlement général des prisons, les conditions de travail des détenus devraient être similaires à celles des travailleurs libres et sont réglementées par le Code du travail et par la législation en matière de sécurité sociale. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’un nouveau Règlement général des prisons a été adopté (décision du Conseil des ministres no 303 du 25 mars 2009, portant Règlement général des prisons, telle qu’amendée par la décision no  187 du 17 mars 2010). Il précise que l’article 83, paragraphe 4, prévoit que les prisonniers peuvent conclure un contrat de travail avec une personne morale nationale ou étrangère pour réaliser un travail à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires, avec l’approbation du directeur de l’établissement. De plus l’article 88, paragraphe 6, prévoit que le contrat de travail des prisonniers ne doit pas prévoir des conditions moins favorables que celles garanties aux travailleurs libres. Le gouvernement précise cependant qu’il n’existe pas pour le moment de cas de travail de prisonniers pour le compte d’entreprises privées effectué en dehors ou à l’intérieur des établissements pénitentiaires, et que la Direction générale des prisons est en négociation avec des personnes morales, nationales et étrangères pour mettre en œuvre des projets d’emploi pour les prisonniers.
La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau Règlement général des prisons et de fournir des informations sur sa mise en œuvre. Prière de fournir également des informations sur les résultats des négociations menées entre la Direction générale des prisons et les personnes morales nationales et étrangères pour mettre en œuvre des projets d’emploi pour les prisonniers.
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