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Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Gabon (RATIFICATION: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Méthode de fixation et de réajustement des salaires minima. La commission note l’adoption du décret no 855/PR/MTE du 9 novembre 2006, qui porte le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) à 80 000 francs CFA par mois (environ 171 dollars des Etats-Unis). Elle note également que le décret no 0127/PR/MBCPFPRE du 23 avril 2010 étend le bénéfice du revenu minimum mensuel, auparavant applicable aux seuls secteurs public et parapublic, aux travailleurs occupés dans le secteur privé et fixe son montant, constitué du SMIG et des primes notamment de transport et de logement, à 150 000 francs CFA par mois (environ 321 dollars E.-U.). La commission relève toutefois que les gens de maison ainsi que les personnels des collectivités locales sont exclus du bénéfice du revenu minimum mensuel. Rappelant que l’objectif de la convention est d’éviter le paiement de salaires très bas dans les industries pour lesquelles il n’existe pas de système efficace de fixation des salaires minima, la commission prie le gouvernement d’indiquer les motifs ayant conduit à l’exclusion des gens de maison du champ d’application des décrets cités. Elle prie également le gouvernement de préciser de quelle manière il s’assure que le montant du SMIG tient dûment compte des besoins réels de ces travailleurs et de leurs familles, d’indiquer si le réajustement du taux du SMIG a été prévu et, dans l’affirmative, de préciser dans quel délai il y sera procédé. Par ailleurs, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur l’adoption de la convention (no 189) et de la recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, qui visent à assurer des conditions de vie et de travail décentes aux travailleurs domestiques. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de ratifier la convention no 189 et le prie de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.
Enfin, la commission croit comprendre que la revalorisation du SMIG et l’élargissement du champ d’application du revenu minimum mensuel ont fait l’objet de consultations tripartites au sein de la Commission nationale d’étude des salaires (CNES). Elle serait particulièrement intéressée de recevoir copie des études et statistiques ayant servi de base à ses travaux ainsi que des avis émis par la commission lors de ces consultations. Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 250 du Code du travail, tel que modifié par l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la CNES sont fixés par voie réglementaire. A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que la composition de la CNES est déterminée par décret pris sur proposition du ministre du Travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel décret a été adopté et, dans l’affirmative, d’en transmettre copie.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des statistiques sur le nombre de salariés rémunérés au SMIG et des extraits de rapports des services d’inspection contenant des informations sur le nombre d’infractions relevées et les mesures prises pour y mettre fin, ainsi que tous documents officiels ou études abordant les questions de politique salariale, qui permettraient d’évaluer la manière dont la convention est appliquée.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que les conventions nos 26 et 99 faisaient partie des instruments qui n’étaient plus tout à fait à jour, même s’ils restaient pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et, enfin, l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La ratification de la convention no 131 paraît d’autant plus souhaitable que la législation nationale établit déjà un salaire minimum national applicable à tous les secteurs économiques, y compris le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
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