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Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Italy (RATIFICATION: 1930)

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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Méthode de fixation des taux de salaire minima. La commission prend note de l’accord interconfédéral du 15 avril 2009 qui modifie le protocole du 3 juillet 1993 sur le coût de la main-d’œuvre, notamment en ses dispositions relatives au mécanisme et au critère de révision des taux de salaire minima conventionnels. Elle relève qu’à cette fin le point 2 de l’accord interconfédéral du 15 avril 2009 prévoit une révision triennale des taux de salaire minima nationaux conventionnels, au lieu de la révision biennale prévue par le protocole de 1993, et substitue au taux d’inflation anticipé un nouvel indice prévisionnel, construit sur la base de l’indice des prix à la consommation harmonisé au niveau de l’Union européenne (IPCH). En outre, la commission note les indications fournies dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l’augmentation des salaires repose désormais sur trois facteurs: les augmentations salariales fixées par conventions collectives nationales de branche, les augmentations salariales prévues par accords collectifs locaux ou d’entreprise et liées notamment à la réalisation des objectifs économiques de l’entreprise et, enfin, «l’élément de garantie de rémunération» en faveur des salariés dont la rémunération dépend exclusivement des taux de salaire fixés au niveau national, en raison de l’absence de négociation collective dans leur entreprise. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur la mise en œuvre du nouveau système d’indexation des taux de salaire minima à l’indice prévisionnel triennal, et notamment sur l’organisme qui sera chargé de l’élaboration de cette prévision triennale.
Par ailleurs, la commission note que, d’après les explications fournies par le gouvernement, l’Institut national de statistique (ISTAT) ne dispose pas d’informations directes sur les salaires minima pratiqués dans «l’économie non observée»; ces derniers sont donc évalués grâce à une méthode indirecte en attribuant au travailleur irrégulier la rémunération, sans les charges sociales, d’un travailleur régulier occupé à un poste de même classification, dans le même secteur d’activité économique. Bien que consciente des difficultés que présente la collecte de données relatives à «l’économie non observée», la commission relève que cette méthode analogique ne reflète peut-être pas au mieux la réalité des niveaux de salaire minima pratiqués dans cette économie. Faisant référence à son précédent commentaire, dans lequel elle notait que l’économie informelle représenterait quelque 15 pour cent du total de l’emploi dans le pays, la commission rappelle que l’objectif de la convention est d’assurer un niveau de salaire décent aux travailleurs ne bénéficiant pas d’un régime efficace de fixation des salaires et occupés dans des industries où les salaires sont exceptionnellement bas. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer aux salariés employés dans «l’économie non observée» un taux de salaire minimum, compatible avec le maintien d’un niveau de vie décent pour ces travailleurs et leurs familles.
Article 3, paragraphe 2 3). Abaissement des taux de salaire par convention collective. La commission note que, selon le point 7 de l’accord interconfédéral du 28 juin 2011, les accords collectifs locaux ou d’entreprise peuvent déroger, notamment de manière expérimentale et temporaire, aux dispositions des conventions collectives nationales de branche, dans les limites prévues par ces dernières. Elle prie le gouvernement d’indiquer si ces dispositions sont susceptibles de s’appliquer aux taux de salaire minima nationaux conventionnels et, dans l’affirmative, de fournir de plus amples informations sur l’usage qui aurait été fait de cette faculté, en transmettant notamment des copies de conventions collectives nationales de branche prévoyant la possibilité de déroger au taux de salaire minimum fixé et des copies d’accords collectifs locaux ou d’entreprise dérogeant aux taux de salaire minima de leur branche d’activité.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les statistiques d’ordre général fournies dans le rapport du gouvernement qui montrent qu’au cours de l’année 2010 les services d’inspection ont procédé au contrôle de 262 014 établissements, soit 14 pour cent des entreprises implantées sur le territoire national et, dans ce cadre, ont relevé des infractions dans 66 pour cent d’entre elles et y ont identifié 57 pour cent de travailleurs irréguliers. Elle note également que 5 125 procès-verbaux, soit le tiers des procès-verbaux dressés par les services d’inspection, ont été suivis de régularisation et 9 923 procès-verbaux sont devenus exécutoires en faveur des salariés concernés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en indiquant par exemple les taux de salaire minima en vigueur ainsi que le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquels s’applique la réglementation des taux de salaire minima, et en communiquant des copies d’extraits de rapport des services d’inspection concernant spécifiquement les infractions liées au paiement des taux de salaire minima et les mesures prises pour y mettre fin.
Enfin, tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles un projet de loi visant notamment à introduire un salaire minimum national interprofessionnel a été soumis au Parlement en mars 2009, la commission rappelle que, suite aux recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que les conventions nos 26 et 99 sont au nombre de ces instruments qui ne sont plus pleinement d’actualité et que la ratification de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, doit être encouragée parce qu’elle continue de répondre aux besoins actuels (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Elle invite donc à nouveau le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention no 131 et à informer le Bureau de toute décision prise à cet égard.
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